Arrêté du 14 janvier 1991 relatif à la mise en oeuvre du stage de six mois prévu par le décret n° 88-176 du 23 février 1988 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs

abrogée depuis le 09/11/2003abrogée depuis le 09 novembre 2003

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 novembre 2003

NOR : AGRE9002632A

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Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu le code du travail, notamment les livres Ier et IX ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 84-574 du 9 juillet 1984 portant rénovation de l'enseignement agricole public ;

Vu la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés et modifiant la loi n° 84-574 du 9 juillet 1984 ;

Vu la loi n° 84-1192 du 28 décembre 1984 relatif à l'organisation et aux attributions des directions régionales de l'agriculture et de la forêt ;

Vu le décret n° 84-1193 du 28 décembre 1984 relatif à l'organisation et aux attributions des directions départementales de l'agriculture et de la forêt ;

Vu le décret n° 85-1144 du 30 octobre 1985 modifié relatif à l'amélioration matérielle de l'exploitation agricole ;

Vu le décret n° 85-1265 du 29 novembre 1985 modifié relatif à l'organisation administrative et financière des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles ;

Vu le décret n° 88-176 du 23 février 1988 modifié relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs ;

Vu le décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;

Vu l'arrêté du 2 août 1990 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel, option Responsable d'exploitation agricole ;

Sur proposition du directeur général de l'enseignement et de la recherche,

  • Article 1

    Version en vigueur du 31/12/1996 au 09/11/2003Version en vigueur du 31 décembre 1996 au 09 novembre 2003

    Modifié par Arrêté 1996-12-20 art. 1 JORF 31 décembre 1996
    Abrogé par Arrêté 2003-09-16 art. 1 JORF 9 novembre 2003

    Conformément à l'article R. 343-4 du code rural, pour bénéficier des aides de l'Etat à l'installation, la qualification des jeunes agriculteurs doit être complétée par un stage d'application, hors de l'exploitation familiale, d'une durée au moins égale à six mois.

  • Article 2

    Version en vigueur du 23/01/1991 au 09/11/2003Version en vigueur du 23 janvier 1991 au 09 novembre 2003

    Abrogé par Arrêté 2003-09-16 art. 1 JORF 9 novembre 2003

    Le stage d'application permet au jeune de compléter ou d'acquérir une expérience professionnelle qui contribue à sa préparation au métier de responsable d'exploitation agricole, tel que décrit dans le référentiel professionnel défini dans l'annexe 1 de l'arrêté du 2 août 1990 susvisé.

    Les buts du stage sont les suivants :

    - confrontation à des contextes sociaux et culturels différents de l'environnement habituel du jeune ;

    - approche globale d'une exploitation ;

    - développement, en situation de travail, des capacités personnelles et relationnelles liées à l'exercice du métier de responsable d'exploitation agricole ;

    - collaboration à l'élaboration des décisions et à la conduite de l'exploitation agricole ;

    - renforcement de la dimension professionnelle du savoir-faire du jeune.

  • Article 3

    Version en vigueur du 31/12/1996 au 09/11/2003Version en vigueur du 31 décembre 1996 au 09 novembre 2003

    Modifié par Arrêté 1996-12-20 art. 2 JORF 31 décembre 1996
    Abrogé par Arrêté 2003-09-16 art. 1 JORF 9 novembre 2003

    Le stage peut être fractionné en deux périodes au plus dont aucune ne peut être inférieure à deux mois. L'une au moins doit être effectuée dans une exploitation agricole.

    Le cas échéant, une des périodes peut être effectuée dans une entreprise ou un organisme en relation avec l'activité agricole.

    Le lieu de stage est éloigné de plus de 50 kilomètres routiers du domicile familial. Tout ou partie du stage peut être effectué à l'étranger. Une dérogation à la condition de distance peut être décidée par le préfet de département, sur demande motivée et après avis de la commission départementale prévue à l'article 7 du présent arrêté.

    Le stage se déroule entre l'obtention d'un diplôme ou d'un titre homologué reconnus comme conférant la capacité professionnelle agricole permettant de bénéficier des aides à l'installation prévues par l'article R. 343-3 du code rural, lorsqu'ils sont complétés par le "stage six mois" et l'installation.

    Dans ce cadre, des périodes de stage ou de travail effectuées pendant des formations conduisant à des diplômes ou des titres homologués de niveau égal ou supérieur au B.T.S.A. peuvent constituer tout ou partie du "stage six mois".

    Pour les jeunes n'ayant pas encore obtenu le diplôme ou le titre homologué visés au quatrième alinéa de cet article, peuvent constituer tout ou partie du "stage six mois" :

    - les périodes effectuées en entreprise dans le cadre de formations relevant des dispositions des livres Ier et IX du code du travail et préparant à des diplômes ou des titres homologués visés au quatrième alinéa de cet article ;

    - les périodes de stage effectuées dans le cadre de formations initiales menant à des diplômes visés au quatrième alinéa de cet article et de niveau égal ou supérieur au B.T.S.A.

    La règle des deux mois minimum par période de stage peut être adaptée sur décision du préfet de département après avis de la commission départementale prévue à l'article 7 du présent arrêté, pour les "stages six mois" effectués dans le cadre des contrats d'apprentissage et des contrats mentionnés à l'article L. 980-2 du code du travail.

    La définition des périodes de stage est effectuée a priori avec les centres d'accueil et de conseil définis à l'article 6 du présent arrêté. Cette définition tient compte notamment, pour la durée des périodes, des possibilités de validation d'acquis antérieurs du candidat. Une validation d'acquis antérieurs, en fonction des buts du stage définis à l'article 2, peut être décidée par le préfet du département après avis de la commission départementale visée à l'article 7 du présent arrêté. La durée totale du stage restant à effectuer ne peut cependant être inférieure à deux mois.

    A titre exceptionnel et en cas de force majeure, le préfet de département, après avis de la commission départementale prévue à l'article 7 du présent arrêté, peut déroger totalement à l'obligation de "stage six mois".

  • Article 4

    Version en vigueur du 31/12/1996 au 09/11/2003Version en vigueur du 31 décembre 1996 au 09 novembre 2003

    Modifié par Arrêté 1996-12-20 art. 3 JORF 31 décembre 1996
    Abrogé par Arrêté 2003-09-16 art. 1 JORF 9 novembre 2003

    Durant la période du "stage six mois" effectuée en exploitation agricole, le jeune est stagiaire agricole au sens du 6° de l'article 14 du décret du 21 septembre 1950 susvisé. Dans ce cas, pour tenir compte à la fois du temps qu'il lui consacre pour satisfaire aux exigences du stage et de la participation du stagiaire aux travaux de l'exploitation, le maître exploitant lui sert une indemnité qui ne peut être mensuellement inférieure à 58 heures de S.M.I.C..

    Les périodes de stage ou d'expérience professionnelle effectuées dans le cadre de formations initiales ou dans le cadre des dispositions prévues aux livres Ier et IX du code du travail peuvent constituer tout ou partie du "stage six mois" si les dispositions du présent arrêté sont respectées.

  • Article 5

    Version en vigueur du 31/12/1996 au 09/11/2003Version en vigueur du 31 décembre 1996 au 09 novembre 2003

    Modifié par Arrêté 1996-12-20 art. 4 JORF 31 décembre 1996
    Abrogé par Arrêté 2003-09-16 art. 1 JORF 9 novembre 2003

    Les responsables d'exploitation agricole accueillant un jeune dans le cadre du stage de six mois doivent avoir la qualité de "maître exploitant". Ceux-ci font l'objet d'un agrément du préfet de département, sur proposition de la commission départementale définie à l'article 7 du présent arrêté.

    Cet agrément est accordé pour une durée de cinq ans renouvelable si toutes les conditions suivantes sont respectées :

    - le maître exploitant est installé depuis plus de quatre ans ;

    - l'équipement de l'exploitation, les techniques utilisées, les conditions d'accueil, de travail, d'hygiène et de sécurité sont satisfaisants ;

    - il est tenu, sur l'exploitation, une comptabilité de gestion ;

    - l'exploitation ne fait pas l'objet d'une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation de biens ;

    - le fonctionnement régulier de l'exploitation ne doit pas être assuré par l'emploi successif de stagiaires visés par le présent arrêté. Il ne doit pas y avoir eu de licenciement économique de salariés dans les six mois précédents ;

    - le responsable d'exploitation a suivi, ou est inscrit, dans une formation d'un minimum de trois jours au tutorat du stagiaire.

    Le non-respect de l'une ou de plusieurs de ces conditions peut entraîner le retrait de l'agrément par le préfet du département, après enquête d'un fonctionnaire compétent et sur proposition de la commission départementale.

    Le renouvellement de l'agrément est décidé par le préfet de département, sur proposition de la commission départementale définie à l'article 7 du présent arrêté.

    L'entreprise ou l'organisme agricole accueillant un jeune dans le cadre du "stage six mois" doit recevoir un agrément du préfet de département, sur proposition de la commission départementale définie à l'article 7 du présent arrêté. Dans ce cas, un maître de stage est nommément désigné.

    L'instruction des candidatures à la fonction de maître exploitant et du renouvellement des agréments ainsi que la tenue du fichier des maîtres exploitants agréés sont assurées par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ou les chambres d'agriculture.

    A ce titre, une dotation représentative des coûts de gestion, dont le mode de calcul est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture, est allouée à l'établissement public.

  • Article 6

    Version en vigueur du 31/12/1996 au 09/11/2003Version en vigueur du 31 décembre 1996 au 09 novembre 2003

    Modifié par Arrêté 1996-12-20 art. 5 JORF 31 décembre 1996
    Abrogé par Arrêté 2003-09-16 art. 1 JORF 9 novembre 2003

    L'accueil et le suivi du jeune pendant le "stage six mois" sont assurés par un organisme de formation. Après instruction par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, une convention est établie à cet effet entre l'organisme de formation, centre d'accueil et de conseil, et le préfet de région, dont les conditions financières sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture et de la forêt.

    Le centre d'accueil et de conseil doit assurer :

    - l'information et l'orientation de tous les jeunes désirant s'engager dans le dispositif ;

    - la recherche ou l'aide à la recherche d'un maître exploitant agréé ou d'une entreprise d'accueil ou, le cas échéant, la mise en relation du jeune avec un centre d'accueil d'un autre département ;

    - l'établissement, avec le jeune, d'un contrat d'objectifs personnalisés tenant compte, le cas échéant, de la proposition de validation d'acquis antérieurs ;

    - l'instruction administrative, le suivi personnalisé et l'évaluation du stage ;

    - l'établissement d'une convention entre le jeune, le maître-exploitant ou l'entreprise d'accueil et le centre d'accueil et de conseil.

    Un fonctionnement en réseau concerté des centres d'accueil et de conseil devra être établi sous l'égide de la commission départementale définie à l'article 7 du présent arrêté.

  • Article 7

    Version en vigueur du 26/03/1993 au 09/11/2003Version en vigueur du 26 mars 1993 au 09 novembre 2003

    Modifié par Arrêté 1993-03-19 art. 4 JORF 26 mars 1993
    Abrogé par Arrêté 2003-09-16 art. 1 JORF 9 novembre 2003

    Une commission départementale "stage 6 mois" est instaurée dans chaque département. Elle est placée sous la présidence du préfet de département. Elle comprend, en nombre égal, des représentants de l'Etat et des représentants des organisations professionnelles agricoles :

    - le préfet du département ou son représentant ;

    - le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

    - le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

    - un directeur d'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles ou son représentant ;

    - un directeur de centre de formation professionnelle et de promotion agricoles ou son représentant ;

    - le président de la chambre départementale d'agriculture ou son représentant ;

    - un représentant du crédit, de la mutualité et de la coopération agricoles ;

    - trois représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilités en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990.

    Des suppléants en nombre égal sont désignés dans les mêmes conditions.

    Lorsque le nombre des organisations syndicales d'exploitants agricoles répondant à ces conditions est supérieur à trois, un siège est attribué à chacune d'entre elles ; le nombre de représentants de l'Etat est alors augmenté d'autant d'unités qu'il est nécessaire pour assurer la parité.

    Des experts lui sont associés :

    - un représentant de l'association départementale d'aménagement des structures d'exploitations agricoles ;

    - un formateur par centre d'accueil et de conseil conventionné ;

    - des personnalités qualifiées en tant que de besoin.

    Ses attributions sont les suivantes :

    - animer, au plan départemental, le dispositif du "stage six mois" ;

    - donner un avis sur l'agrément des maîtres exploitants et des entreprises et veiller à l'actualisation du fichier ;

    - proposer à la validation du préfet du département les stages effectués après examen des dossiers présentés par les centres d'accueil et de conseil ;

    - établir des priorités dans le cas où il se présente plus de postulants au stage six mois que de places effectives conventionnées ;

    - donner son avis sur les conditions du déroulement du stage proposées par le centre d'accueil et de conseil ;

    - proposer si nécessaire la modulation de l'indemnité de tutorat versée au maître exploitant dans les conditions prévues à l'article 9 du présent arrêté ;

    - établir un rapport d'activité annuel.

  • Article 8

    Version en vigueur du 23/01/1991 au 09/11/2003Version en vigueur du 23 janvier 1991 au 09 novembre 2003

    Abrogé par Arrêté 2003-09-16 art. 1 JORF 9 novembre 2003

    L'attestation de suivi du stage six mois est délivrée par le préfet de département ou son représentant, après avis de la commission définie à l'article 7 ci-dessus.

  • Article 9

    Version en vigueur du 26/03/1993 au 09/11/2003Version en vigueur du 26 mars 1993 au 09 novembre 2003

    Modifié par Arrêté 1993-03-19 art. 5 JORF 26 mars 1993
    Abrogé par Arrêté 2003-09-16 art. 1 JORF 9 novembre 2003

    L'accueil d'un jeune accueilli en tant que stagiaire agricole par un maître exploitant agréé au titre du présent dispositif, ouvre droit à la perception d'une indemnité de tutorat. Son montant, fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture, pourra être modulé de 50 à 150 p. 100 en fonction des conditions particulières d'accueil du jeune selon des critères proposés au préfet de département par la commission départementale prévue à l'article 7 ci-dessus. Cette commission doit respecter pour la modulation de l'indemnité un taux moyen égal à 100 p. 100 pour l'ensemble des stages de six mois validés au cours d'une année.

    Dans le cas où le stage est fractionné en deux périodes chez deux maîtres exploitants agréés, une seule indemnité de tutorat est versée pour l'ensemble du stage. Par dérogation à l'alinéa précédent, elles est répartie entre les deux maîtres exploitants en proportion de la durée d'accueil du jeune.

    Les crédits nécessaires au versement de ces indemnités inscrits au budget de l'Etat (ministère de l'agriculture et de la forêt) seront mis à disposition du C.N.A.S.E.A. qui est chargé de la liquidation de la dépense.

  • Article 10

    Version en vigueur du 23/01/1991 au 31/12/1996Version en vigueur du 23 janvier 1991 au 31 décembre 1996

    Abrogé par Arrêté 1996-12-20 art. 6 JORF 31 décembre 1996

    Les dispositions du présent arrêté sont applicables, conformément aux dispositions du titre V du décret n° 88-176 du 23 février 1988 modifié.

    Toutefois, à titre transitoire, et jusqu'au 31 décembre 1996 inclus, la disposition prévue au dernier alinéa de l'article 3 ne constitue pas une obligation : des périodes de stage ou d'expérience professionnelle peuvent être reconnues à postériori par le préfet de département sur proposition de la commission départementale prévue à l'article 7.

    Une dérogation ne peut être apportée par le préfet à la distance séparant le lieu de stage du domicile familial que sur demande motivée et après avis de la commission départementale.

  • Article 10

    Version en vigueur du 31/12/1996 au 09/11/2003Version en vigueur du 31 décembre 1996 au 09 novembre 2003

    Transféré par Arrêté 1996-12-20 art. 7 JORF 31 décembre 1996
    Abrogé par Arrêté 2003-09-16 art. 1 JORF 9 novembre 2003

    Une commission nationale du "stage six mois", présidée par le ministre chargé de l'agriculture, assure le suivi et l'évaluation du dispositif détaillé dans le présent arrêté.

    Elle comprend :

    En qualité de représentants de l'administration :

    - le directeur général de l'enseignement et de la recherche ou son représentant ;

    - le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi ou son représentant ;

    - un directeur régional de l'agriculture et de la forêt ;

    - un directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ;

    - le directeur général du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles ou son représentant ;

    En qualité de représentants des organisations professionnelles agricoles :

    - un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;

    - un représentant de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricole ;

    - un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;

    En tant qu'experts, avec voix consultative :

    - cinq représentants des centres d'accueil et de conseil conventionnés en application de l'article 6 du présent arrêté, dont un chargé des échanges et des stages agricoles à l'étranger ;

    - le directeur de l'Institut national de la promotion supérieure agricole ou son représentant.

  • Article 11

    Version en vigueur du 31/12/1996 au 09/11/2003Version en vigueur du 31 décembre 1996 au 09 novembre 2003

    Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

LOUIS MERMAZ.