Arrêté du 14 janvier 1991 relatif à la mise en oeuvre du stage de six mois prévu par le décret no 88-176 du 23 février 1988 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs

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Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu le code du travail, notamment les livres Ier et IX;
Vu le code rural;
Vu la loi no 84-574 du 9 juillet 1984 portant rénovation de l'enseignement agricole public;
Vu la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés et modifiant la loi no 84-574 du 9 juillet 1984;
Vu la loi no 84-1192 du 28 décembre 1984 relatif à l'organisation et aux attributions des directions régionales de l'agriculture et de la forêt;
Vu le décret no 84-1193 du 28 décembre 1984 relatif à l'organisation et aux attributions des directions départementales de l'agriculture et de la forêt; Vu le décret no 85-1144 du 30 octobre 1985 modifié relatif à l'amélioration matérielle de l'exploitation agricole;
Vu le décret no 85-1265 du 29 novembre 1985 modifié relatif à l'organisation administrative et financière des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles;
Vu le décret no 88-176 du 23 février 1988 modifié relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs;
Vu le décret no 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions;
Vu l'arrêté du 2 août 1990 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel, option Responsable d'exploitation agricole;
Sur proposition du directeur général de l'enseignement et de la recherche,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Conformément à l'article 2 du décret no 88-176 du 23 février 1988 modifié, pour bénéficier des aides de l'Etat à l'installation, la qualification des jeunes agriculteurs doit être complétée par un stage d'application, hors de l'exploitation familiale, d'une durée au moins égale à six mois.


  • Art. 2. - Le stage d'application permet au jeune de compléter ou d'acquérir une expérience professionnelle qui contribue à sa préparation au métier de responsable d'exploitation agricole, tel que décrit dans le référentiel professionnel défini dans l'annexe 1 de l'arrêté du 2 août 1990 susvisé.
    Les buts du stage sont les suivants:
    - confrontation à des contextes sociaux et culturels différents de l'environnement habituel du jeune;
    - approche globale d'une exploitation;
    - développement, en situation de travail, des capacités personnelles et relationnelles liées à l'exercice du métier de responsable d'exploitation agricole;
    - collaboration à l'élaboration des décisions et à la conduite de l'exploitation agricole;
    - renforcement de la dimension professionnelle du savoir-faire du jeune.


  • Art. 3. - Le stage peut être fractionné en deux périodes au plus dont aucune ne peut être inférieure à deux mois. L'une au moins doit être effectuée dans une exploitation agricole.
    Le cas échéant, une des périodes peut être effectuée dans une entreprise ou un organisme en relation avec l'activité agricole.
    Le lieu de stage est éloigné de plus de 50 kilomètres routiers du domicile familial. Tout ou partie du stage peut être effectué à l'étranger.
  • Le stage se déroule entre l'obtention d'un diplôme de niveau égal ou supérieur au B.T.A. et l'installation.
    Cependant, dans le cas des contrats d'apprentissage et des contrats mentionnés à l'article L. 980-2 du code du travail préparant à un diplôme de niveau égal ou supérieur au B.T.A., les périodes effectuées en entreprise hors de l'exploitation familiale constituent tout ou partie du stage. De même, pour des jeunes déjà engagés dans la vie active et inscrits dans une formation conduisant à l'un des diplômes requis pour la capacité professionnelle, le stage peut être effectué avant l'obtention de ce diplôme. La définition des périodes de stage est effectuée a priori avec les centres d'accueil et de conseil définis à l'article 6 du présent arrêté.


  • Art. 4. - Durant la période du < > effectuée en exploitation agricole, le jeune bénéficie du statut de stagiaire non rémunéré de la formation professionnelle. Dans ce cas, le financement de la protection sociale des stagiaires est assuré par l'Etat (ministère de l'agriculture et de la forêt). La dotation financière correspondante est transférée au Centre national pour l'amélioration des structures des exploitants agricoles (C.N.A.S.E.A.).
    Les périodes de stage ou d'expérience professionnelle effectuées dans le cadre des dispositions prévues aux livres Ier et IX du code du travail peuvent constituer tout ou partie du < > si les dispositions générales du présent arrêté sont respectées.


  • Art. 5. - Les responsables d'exploitation agricole accueillant un jeune dans le cadre du stage de six mois doivent avoir la qualité de < >. Ceux-ci font l'objet d'un agrément du préfet de département,
    sur proposition de la commission départementale définie à l'article 7 du présent arrêté.
    Cet agrément est accordé pour une durée de cinq ans renouvelable si toutes les conditions suivantes sont respectées:
    - le maître exploitant est installé depuis plus de quatre ans;
    - l'équipement de l'exploitation, les techniques utilisées, les conditions d'accueil, de travail, d'hygiène et de sécurité sont satisfaisants;
    - il est tenu, sur l'exploitation, une comptabilité de gestion;
    - l'exploitation ne fait pas l'objet d'une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation de biens;
    - le fonctionnement régulier de l'exploitation ne doit pas être assuré par l'emploi successif de stagiaires visés par le présent arrêté. Il ne doit pas y avoir eu de licenciement économique de salariés dans les six mois précédents;
    - le responsable d'exploitation a suivi, ou est inscrit, dans une formation d'un minimum de trois jours au tutorat du stagiaire.
    Le non-respect de l'une ou de plusieurs de ces conditions peut entraîner le retrait de l'agrément par le préfet du département, après enquête d'un fonctionnaire compétent et sur proposition de la commission départementale.
    L'entreprise ou l'organisme agricole accueillant un jeune dans le cadre du < > doit recevoir un agrément du préfet de département, sur proposition de la commission départementale définie à l'article 7 du présent arrêté. Dans ce cas, un maître de stage est nommément désigné.
    L'instruction des candidatures à la fonction de maître exploitant et la tenue du fichier des maîtres exploitants agréés sont assurées par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ou ses échelons déconcentrés.
    A ce titre, une dotation représentative des coûts de gestion, fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture et de la forêt, est allouée à l'établissement public pour chaque agrément prononcé.


  • Art. 6. - L'accueil et le suivi du jeune pendant le < > sont assurés par un organisme de formation. Après instruction par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, une convention de formation professionnelle est établie à cet effet entre l'organisme de formation,
    centre d'accueil et de conseil, et le préfet de région, dont les conditions financières sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture et de la forêt.
    Le centre d'accueil et de conseil doit assurer:
    - l'information et l'orientation de tous les jeunes désirant s'engager dans le dispositif;
    - la recherche ou l'aide à la recherche d'un maître exploitant agréé ou d'une entreprise d'accueil ou, le cas échéant, la mise en relation du jeune avec un centre d'accueil d'un autre département;
  • - l'établissement, avec le jeune, d'un contrat d'objectifs personnalisés;
    - l'instruction administrative, le suivi personnalisé et l'évaluation du stage;
    - l'établissement d'une convention entre le jeune, le maître-exploitant ou l'entreprise d'accueil et le centre d'accueil et de conseil.
    Un fonctionnement en réseau concerté des centres d'accueil et de conseil devra être établi sous l'égide de la commission départementale définie à l'article 7 du présent arrêté.


  • Art. 7. - Une commission départementale < > est instaurée dans chaque département. Elle est placée sous la présidence du préfet de département. Elle comprend dix membres, cinq représentants de l'Etat et cinq représentants des organisations professionnelles agricoles:
    - le préfet du département ou son représentant;
    - le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou son représentant; - le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant;
    - un directeur d'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles ou son représentant;
    - un directeur de centre de formation professionnelle et de promotion agricoles ou son représentant;
    - le président de la chambre départementale d'agriculture ou son représentant;
    - un représentant du crédit, de la mutualité et de la coopération agricoles; - trois représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilités à siéger à la commission mixte départementale telle que définie à l'article 20 du décret no 85-1144 du 30 octobre 1985 modifié.
    Des experts lui sont associés:
    - un représentant de l'association départementale d'aménagement des structures d'exploitations agricoles;
    - un formateur par centre d'accueil et de conseil conventionné;
    - des personnalités qualifiées en tant que de besoin.
    Ses attributions sont les suivantes:
    - animer, au plan départemental, le dispositif du < >;
    - donner un avis sur l'agrément des maîtres exploitants et des entreprises et veiller à l'actualisation du fichier;
    - proposer à la validation du préfet du département les stages effectués après examen des dossiers présentés par les centres d'accueil et de conseil; - établir des priorités dans le cas où il se présente plus de postulants au stage six mois que de places effectives conventionnées;
    - donner son avis sur les conditions du déroulement du stage proposées par le centre d'accueil et de conseil;
    - proposer si nécessaire la modulation de l'indemnité de tutorat versée au maître exploitant dans les conditions prévues à l'article 9 du présent arrêté;
    - établir un rapport d'activité annuel.


  • Art. 8. - L'attestation de suivi du stage six mois est délivrée par le préfet de département ou son représentant, après avis de la commission définie à l'article 7 ci-dessus.


  • Art. 9. - L'accueil d'un jeune ayant le statut de stagiaire non rémunéré de la formation professionnelle par un maître exploitant agréé au titre du présent dispositif, ouvre droit à la perception d'une indemnité de tutorat.
    Son montant, fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture, pourra être modulé de 50 à 150 p. 100 en fonction des conditions particulières d'accueil du jeune selon des critères proposés au préfet de département par la commission départementale prévue à l'article 7 ci-dessus. Cette commission doit respecter pour la modulation de l'indemnité un taux moyen égal à 100 p. 100 pour l'ensemble des stages de six mois validés au cours d'une année.
  • Dans le cas où le stage est fractionné en deux périodes chez deux maîtres exploitants agréés, une seule indemnité de tutorat est versée pour l'ensemble du stage. Par dérogation à l'alinéa précédent, elles est répartie entre les deux maîtres exploitants en proportion de la durée d'accueil du jeune.
    Les crédits nécessaires au versement de ces indemnités inscrits au budget de l'Etat (ministère de l'agriculture et de la forêt) seront mis à disposition du C.N.A.S.E.A. qui est chargé de la liquidation de la dépense.


  • Art. 10. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables, conformément aux dispositions du titre V du décret no 88-176 du 23 février 1988 modifié.
    Toutefois, à titre transitoire, et jusqu'au 31 décembre 1996 inclus, la disposition prévue au dernier alinéa de l'article 3 ne constitue pas une obligation: des périodes de stage ou d'expérience professionnelle peuvent être reconnues à postériori par le préfet de département sur proposition de la commission départementale prévue à l'article 7.
    Une dérogation ne peut être apportée par le préfet à la distance séparant le lieu de stage du domicile familial que sur demande motivée et après avis de la commission départementale.


  • Art. 11. - Une commission nationale du < >, présidée par le ministre chargé de l'agriculture, assure le suivi et l'évaluation du dispositif détaillé dans le présent arrêté.


  • Art. 12. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 janvier 1991.

LOUIS MERMAZ