Arrêté du 19 juin 1995 fixant les épreuves conduisant à la délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré (option Boxe française) à l'issue d'une formation modulaire

Version INITIALE

NOR : MJSK9570075A

Le ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives;
Vu la loi no 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d'ouvrage de constructions d'établissements d'enseignement supérieur et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, à la jeunesse et aux sports, notamment son article 39;
Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 modifié relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif;
Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié fixant les contenus et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés en application du décret no 91-260 du 7 mars 1991 précité,
Arrête:

  • Art. 1er. - Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré (option Boxe française) confère à son titulaire la qualification professionnelle nécessaire à l'enseignement, l'animation, la promotion et l'organisation de la boxe française dans la ou les spécialité(s) suivie(s) durant la formation: - savate;
    - canne de combat et bâton.


  • Art. 2. - La formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré (option Boxe française) comprend huit unités de formation obligatoires et un stage pédagogique en situation. Sa durée minimale est de quatre-cent-quarante heures.


    TITRE Ier

    TEST DE SELECTION


  • Art. 3. - Le test de sélection prévu à l'article 39 de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé est une attestation de niveau demandée lors de l'inscription du candidat à la préformation.


    TITRE II

    PREFORMATION


  • Art. 4. - Lors de son inscription au stage et à l'examen de préformation,
    le candidat doit fournir, en sus du dossier prévu à l'article 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé, les pièces complémentaires suivantes selon la spécialité choisie:
    Pour la spécialité Savate:
    - le diplôme fédéral de moniteur de boxe française savate;
    - le gant d'argent technique premier degré;
    - le titre de juge arbitre régional.
    Pour la spécialité Canne de combat et bâton:
    - le premier degré technique de canne;
    - le diplôme fédéral de moniteur de canne.


  • Art. 5. - Le stage de préformation, d'une durée minimale de quarante heures, permet d'apprécier les capacités physiques et techniques, les motivations du stagiaire ainsi que ses aptitudes pédagogiques à l'animation et à l'enseignement. Le contenu du stage est défini en annexe.


  • Art. 6. - L'examen de préformation comprend deux épreuves :
    1. Une épreuve pédagogique (notée sur 20 ; coefficient 1) permettant d'évaluer les capacités du candidat à l'animation comprenant :
    - la conduite d'une séance dans la spécialité choisie (préparation : quinze minutes; durée: trente minutes maximum; coefficient 0,70);
    - un entretien avec le jury sur la séance réalisée (durée : quinze minutes; coefficient 0,3).
    2. Une épreuve d'évaluation des capacités physiques et technico-tactiques (notée sur 20; coefficient 1) :
    Pour la savate :
    - un test d'EVA BF défini en annexe (noté sur 100; coefficient 0,5);
    - un parcours chronométré sur un circuit d'entraînement, dont le schéma figure en annexe (noté sur 20; coefficient 0,5). Le candidat réalisant un temps supérieur à cinq minutes est éliminé.
    Pour la canne de combat et bâton :
    - un enchaînement codifié défini en annexe (noté sur 20; coefficient 1);
    - chaque candidat effectue deux passages, seul, sans tenue avec canne et bâton, puis un passage avec adversaire, en tenue avec canne.


    TITRE III

    LES UNITES DE FORMATION


  • Art. 7. - La formation comprend huit unités de formation obligatoires dont les contenus sont définis en annexe:
    UF 1. Historique de l'activité (durée dix heures) UF 2. Environnement socio-économique de la discipline (durée : trente heures).
    UF 3. Utilisation de l'outil vidéo et/ou informatique (durée : quarante heures).
    UF 4. Entraînement dans la spécialité (durée : soixante heures).
    UF 5. Organisation et réglementation de la spécialité (durée : vingt heures).
    UF 6. Perfectionnement technique et tactique dans la spécialité (durée :
    quarante heures).
    UF 7. Connaissances médico-sportives dans la spécialité (durée : vingt heures).
    UF 8.Pédagogie (durée: deux cent vingt heures). Cette unité de formation,
    qui comprend le stage pédagogique, ne peut être réalisée qu'après avoir suivi les unités de formation 4, 6 et 7.


    TITRE IV

    STAGE PEDAGOGIQUE EN SITUATION


  • Art. 8. - Le stage pédagogique en situation a une durée minimale de cent vingt heures. Il s'effectue en totalité en présence de pratiquants. Il est organisé dans le cadre d'un enseignement destiné à tous les publics en séances individuelles ou collectives.
    Il donne lieu à la rédaction par le candidat d'un rapport de stage, d'une dizaine de pages, remis au jury lors de l'examen final (plan du rapport :
    présentation et organisation du stage, analyse et perspectives).


  • Art. 9. - Le stage pédagogique en situation a pour objet de placer le stagiaire en situation de responsabilité dans une structure agréée.


  • Art. 10. - Les unités de formation ainsi que le stage pédagogique en situation sont agréés selon les modalités prévues à l'article 43 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé, après avis de l'inspecteur coordonnateur chargé de l'option, qui consulte à cet effet le directeur technique national de la Fédération française de boxe française, savate et disciplines associées.


    TITRE V

    EXAMEN FINAL


  • Art. 11. - Le candidat doit préciser, dans le dossier d'inscription prévu à l'article 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé, la spécialité choisie :
    - savate;
    - canne de combat et bâton.


  • Art. 12. - L'examen final comprend trois groupes d'épreuves:


  • A. - Epreuve générale (coefficient 4)


    a) Un écrit concernant les aspects techniques de la spécialité choisie (durée: quatre heures; coefficient 2).
    b) Un oral portant sur l'environnement socio-économique de l'option sportive (entretien: trente minutes; coefficient 2).


  • B. - Epreuve pédagogique (coefficient 4)


    a) Présentation et conduite d'une séance pédagogique dans la spécialité choisie (préparation une heure; durée une heure maximum; coefficient 3).
    b) Entretien avec le jury (durée: trente minutes; coefficient 1).
    La première partie de l'entretien doit permettre au candidat d'expliquer la démarche pédagogique et de faire l'analyse critique de la séance (durée:
    quinze minutes; coefficient 0,5).
    La deuxième partie de l'entretien est consacrée à la présentation du rapport de stage pédagogique élaboré selon l'article 8 du présent arrêté (durée:
    quinze minutes; coefficient 0,5).


  • C. - Epreuve technique (coefficient 4)


    a) Un test pratique (noté sur 20; coefficient 3):
    Pour la savate: le test d'EVA BF défini en annexe. Toutefois le candidat peut être dispensé s'il fournit une attestation signée par le directeur technique national relative à son niveau de performance. Dans ce cas, il se voit attribuer la note suivante:
    - champion du monde seniors: 20;
    - champion d'Europe seniors: 18;
    - champion de France seniors: 16;
    - champion d'Europe juniors: 15;
    Pour la canne de combat et bâton: un enchaînement codifié défini en annexe. Chaque candidat effectue deux passages, seul, sans tenue avec canne et bâton puis un passage avec adversaire, en tenue avec canne.
    b) Un oral portant sur la réglementation technique et la terminologie de la spécialité choisie par le candidat (durée: quinze minutes; coefficient 1).


  • Art. 13. - Toute note inférieure ou égale à 6 sur 20 peut être rendue éliminatoire par le jury.


    TITRE VI

    DISPOSITIONS GENERALES


  • Art. 14. - Le directeur régional de la jeunesse et des sports peut, au vu des acquis du candidat et sur avis conforme de la direction technique nationale de la Fédération française de boxe française, savate et disciplines associées, alléger la formation de celui-ci de tout ou partie.


  • Art. 15. - Les membres du jury de l'examen de préformation et de l'examen final sont désignés conformément à l'article 10 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé. Les personnalités qualifiées sont nommées sur proposition de la direction technique nationale de la Fédération française de boxe française, savate et disciplines associées.


  • Art. 16. - Les titulaires du diplôme de formateur fédéral, délivré lors de la session du 24 octobre 1994 par le Comité national de canne de combat et bâton de la Fédération française de boxe française, savate et disciplines associées, ont de plein droit l'équivalence du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré (option Boxe française, spécialité Canne de combat et bâton).


  • Art. 17. - Le délégué aux formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Nota. - L'annexe au présent arrêté sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la jeunesse et des sports, qui sera disponible au Centre national de documentation pédagogique, B.P. 107 05, 75224 Paris Cedex 05,
    vendu au prix de 28 F.
Fait à Paris, le 19 juin 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Le chef de service,

G. LESAGE