Arrêté du 4 janvier 1991 fixant la composition des bureaux d'adjudication et des commissions d'ouverture des plis pour les marchés publics de travaux, fournitures ou services passés pour le compte du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et des établissements publics nationaux en dépendant

en vigueur au 19/05/2026en vigueur au 19 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 mai 2005

NOR : TEFO9103044A

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Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

Vu le code des marchés publics, et notamment ses articles 44 (2e alinéa), 85 et 96,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 23/01/1991Version en vigueur depuis le 23 janvier 1991

    Il est créé, au sein du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, des bureaux d'adjudication et des commissions d'ouverture des plis pour l'ensemble des marchés publics passés au nom de l'Etat.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 10/05/2005Version en vigueur depuis le 10 mai 2005

    Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

    En matière de fournitures et de prestations de services, pour les opérations relevant de l'administration centrale et en matière de travaux pour les investissements de catégorie I, la composition des bureaux d'adjudication et des commissions d'ouverture des plis est fixée comme suit :

    a) Avec voix délibérative :

    La personne responsable des marchés ou son représentant ;

    Le directeur ou chef de service dont relève l'opération ou son représentant ;

    Le membre du corps du contrôle général économique et financier ou son représentant ;

    Le directeur d'établissement ou son représentant quand l'affaire le concerne, s'il n'y a pas de dispositions propres à cet établissement.

    b) Avec voix consultative :

    Le représentant du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

    Le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant ;

    Tout fonctionnaire ou agent, appartenant à l'Etat ou à une autre personne publique, dont la compétence pourra être jugée utile ; pour les travaux, obligatoirement l'homme de l'art et un ingénieur ou vérificateur de travaux à l'administration centrale.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 10/05/2005Version en vigueur depuis le 10 mai 2005

    Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

    En matière de fournitures et de prestations de services pour les opérations relevant des services déconcentrés et en matière de travaux pour les investissements de catégorie II, la composition des bureaux d'adjudication des commissions d'ouverture des plis est fixée comme suit :

    a) Avec voix délibérative :

    La personne responsable des marchés (le préfet de région ou de département, ou le chef du service déconcentré ayant reçu délégation de signature à cet effet) ou son représentant ;

    Le chef du service déconcentré intéressé, lorsqu'il n'est pas lapersonne responsable des marchés, ou son représentant ;

    Le trésorier-payeur général du département, membre du corps du contrôle général économique et financier local, ou son représentant ;

    Le directeur d'établissement ou son représentant, quand l'affaire le concerne, s'il n'y a pas de dispositions propres à cet établissement.

    b) Avec voix consultative :

    Le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

    Tout fonctionnaire ou agent, appartenant à l'Etat ou à une autre personne publique, dont la compétence pourra être jugée utile ; pour les travaux, obligatoirement l'homme de l'art.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 23/01/1991Version en vigueur depuis le 23 janvier 1991

    En ce qui concerne les établissements nationaux dépendant du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, en l'absence de dispositions propres à chacun d'eux, la composition des bureaux d'adjudication et des commissions d'ouverture des plis est celle prévue à l'article 2, du présent arrêté, lorsque l'établissement est situé à Paris, et celle de l'article 3 dans tous les autres cas. L'agent comptable de l'établissement siège avec voix délibérative. Le directeur ou chef de service dont relève l'opération est le responsable de la tutelle financière de l'établissement.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 23/01/1991Version en vigueur depuis le 23 janvier 1991

    Les membres des bureaux d'adjudication et des commissions d'ouverture de plis, constitués selon les modalités définies aux articles ci-dessus, établiront en tant que de besoin et dans la forme qu'il conviendra leurs règles de fonctionnement.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 23/01/1991Version en vigueur depuis le 23 janvier 1991

    L'arrêté du 28 juillet 1980 est abrogé.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 23/01/1991Version en vigueur depuis le 23 janvier 1991

    Le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

JEAN-PIERRE SOISSON.