Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu le code des marchés publics, et notamment ses articles 44 (2e alinéa), 85 et 96,
Vu le code des marchés publics, et notamment ses articles 44 (2e alinéa), 85 et 96,
- Arrête:
- Art. 1er. - Il est créé, au sein du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, des bureaux d'adjudication et des commissions d'ouverture des plis pour l'ensemble des marchés publics passés au nom de l'Etat.
- Art. 2. - En matière de fournitures et de prestations de services, pour les opérations relevant de l'administration centrale et en matière de travaux pour les investissements de catégorie I, la composition des bureaux d'adjudication et des commissions d'ouverture des plis est fixée comme suit: a) Avec voix délibérative:
La personne responsable des marchés ou son représentant;
Le directeur ou chef de service dont relève l'opération ou son représentant; Le contrôleur financier ou son représentant;
Le directeur d'établissement ou son représentant quand l'affaire le concerne, s'il n'y a pas de dispositions propres à cet établissement.
b) Avec voix consultative:
Le représentant du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes;
Le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant; Tout fonctionnaire ou agent, appartenant à l'Etat ou à une autre personne publique, dont la compétence pourra être jugée utile; pour les travaux,
obligatoirement l'homme de l'art et un ingénieur ou vérificateur de travaux à l'administration centrale. - Art. 3. - En matière de fournitures et de prestations de services pour les opérations relevant des services extérieurs et en matière de travaux pour les investissements de catégorie II, la composition des bureaux d'adjudication des commissions d'ouverture des plis est fixée comme suit:
a) Avec voix délibérative:
La personne responsable des marchés (le préfet de région ou de département, ou le chef du service extérieur ayant reçu délégation de signature à cet effet) ou son représentant;
Le chef du service extérieur intéressé, lorsqu'il n'est pas lapersonne responsable des marchés, ou son représentant;
Le trésorier-payeur général du département, contrôleur financier local, ou son représentant;
Le directeur d'établissement ou son représentant, quand l'affaire le concerne, s'il n'y a pas de dispositions propres à cet établissement.
b) Avec voix consultative:
Le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant;
Tout fonctionnaire ou agent, appartenant à l'Etat ou à une autre personne publique, dont la compétence pourra être jugée utile; pour les travaux,
obligatoirement l'homme de l'art. - Art. 4. - En ce qui concerne les établissements nationaux dépendant du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, en l'absence de dispositions propres à chacun d'eux, la composition des bureaux d'adjudication et des commissions d'ouverture des plis est celle prévue à l'article 2, du présent arrêté, lorsque l'établissement est situé à Paris, et celle de l'article 3 dans tous les autres cas. L'agent comptable de l'établissement siège avec voix délibérative. Le directeur ou chef de service dont relève l'opération est le responsable de la tutelle financière de l'établissement.
- Art. 5. - Les membres des bureaux d'adjudication et des commissions d'ouverture de plis, constitués selon les modalités définies aux articles ci-dessus, établiront en tant que de besoin et dans la forme qu'il conviendra leurs règles de fonctionnement.
- Art. 6. - L'arrêté du 28 juillet 1980 est abrogé.
- Art. 7. - Le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 janvier 1991.
JEAN-PIERRE SOISSON