Décret n°90-954 du 26 octobre 1990 modifiant le décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 portant dispositions statutaires générales applicables aux fonctionnaires hospitaliers des catégories C et D

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 1990

NOR : SPSH9002055D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des affaires sociales et de la solidarité et du ministre délégué à la santé,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraites des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, et notamment son article 16 ter ;

Vu le décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 modifié portant dispositions statutaires générales applicables aux fonctionnaires hospitaliers des catégories C et D ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date des 10 et 11 juillet 1990 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/08/1990Version en vigueur depuis le 01 août 1990

    Sauf dispositions contraires de leur statut particulier, les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans le groupe III de rémunération, au 1er août 1990, sont reclassés à cette date dans l'échelle 2 conformément au tableau suivant :

    SITUATION ANCIENNE

    SITUATION NOUVELLE

    Echelons

    Ancienneté d'échelon conservée

    a) Fonctionnaires classés dans le groupe III :

    1er échelon

    1er

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    2e

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    3e

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    4e

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    5e

    2/3 ancienneté acquise majorés de 1 an

    6e échelon

    6e

    Ancienneté acquise

    7e échelon

    7e

    Ancienneté acquise

    8e échelon :

    -

    -

    - avant 3 ans

    8e

    Ancienneté acquise majorée de 1 an

    - après 3 ans

    9e

    Sans ancienneté

    9e échelon

    9e

    Ancienneté acquise

    10e échelon

    10e

    Ancienneté acquise

    b) Fonctionnaires bénéficiant d'un classement au groupe III bis :

    1er échelon

    2e

    Double de l'ancienneté acquise

    2e échelon

    3e

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    4e

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    5e

    Ancienneté acquise majorée de 1 an

    5e échelon

    6e

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    7e

    Ancienneté acquise

    7e échelon

    8e

    Ancienneté acquise majorée de 1 an

    8e échelon

    9e

    Ancienneté acquise

    9e échelon

    10e

    Ancienneté acquise

    10e échelon

    10e

    Ancienneté acquise majorée de 4 ans

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/08/1990Version en vigueur depuis le 01 août 1990

    Le reclassement des fonctionnaires parvenus au 10e échelon de l'échelle dans laquelle est classé leur grade intervient à la date de création du 11e échelon déterminée pour chaque échelle à l'article 2 ci-dessus conformément au tableau suivant :

    SITUATION DANS L'ÉCHELLE
    1 dotée de 10 échelons

    SITUATION DANS L'ÉCHELLE 1
    dotée de 11 échelons

    Echelon

    Ancienneté d'échelon conservée

    10e échelon avant 4 ans

    10e échelon

    Ancienneté acquise

    10e échelon après 4 ans

    11e échelon

    Ancienneté acquise diminuée de 4 ans

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/08/1990Version en vigueur depuis le 01 août 1990

    Jusqu'au 31 juillet 1992, les fonctionnaires parvenus au 11e échelon de leur grade et promus ou recrutés à un grade ou emploi classé dans une échelle dotée de dix échelons sont classés au 10e échelon de leur nouveau grade. Dans cet échelon, leur ancienneté est égale à l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine majorée de quatre ans.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/08/1990Version en vigueur depuis le 01 août 1990

    Pour l'application de l'article 16 ter du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions des articles 4 et 5 ci-dessus.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/08/1990Version en vigueur depuis le 01 août 1990

    L'article 4 du décret du 30 novembre 1988 susvisé est abrogé.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 01/08/1990Version en vigueur depuis le 01 août 1990

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de la solidarité, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er août 1990.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité,

CLAUDE ÉVIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

Le ministre délégué à la santé,

BRUNO DURIEUX