Article 1
Version en vigueur depuis le 15/09/1995Version en vigueur depuis le 15 septembre 1995
La société Retevision est autorisée à installer et exploiter des stations terriennes pour liaisons vidéo temporaires sur le territoire national, selon les prescriptions techniques et réglementaires fixées dans le cahier des charges annexé au présent arrêté.
Article 2
Version en vigueur depuis le 15/09/1995Version en vigueur depuis le 15 septembre 1995
On appelle station terrienne pour liaisons vidéo temporaires une station terrienne émission-réception, utilisée à titre temporaire aux fins de transmission d'images et de sons pour diverses applications, telles que la vidéotransmission ou la production de programmes de radiodiffusion.
Article 3
Version en vigueur depuis le 15/09/1995Version en vigueur depuis le 15 septembre 1995
La présente autorisation est strictement personnelle à son titulaire et ne peut être cédée à un tiers.
Article 4
Version en vigueur depuis le 15/09/1995Version en vigueur depuis le 15 septembre 1995
La présente autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de la date de publication du présent arrêté.
Article 5
Version en vigueur depuis le 15/09/1995Version en vigueur depuis le 15 septembre 1995
La présente autorisation ne confère aucune exclusivité au titulaire.
Article 6
Version en vigueur depuis le 15/09/1995Version en vigueur depuis le 15 septembre 1995
Le titulaire de l'autorisation doit acquitter une taxe de dossier, fixée par les textes tarifaires en vigueur.
Article 7
Version en vigueur depuis le 15/09/1995Version en vigueur depuis le 15 septembre 1995
Le directeur général des postes et télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
Version en vigueur depuis le 15/09/1995Version en vigueur depuis le 15 septembre 1995
ANNEXE ICAHIER DES CHARGES
Durée des émissions
Les stations ne peuvent être installées qu'à titre temporaire, pour une durée qui ne peut dépasser deux mois dont au plus quinze jours consécutifs.
Déclaration des émissions
Le titulaire doit, vingt-quatre heures avant toute émission depuis le territoire national, informer les services de la direction générale des postes et télécommunications. Pour cela, il fera parvenir une déclaration suivant le format décrit en annexe II ci-après, au centre de gestion des radiocommunications du service national des radiocommunications.
Bandes de fréquences
Le service fonctionne dans les bandes exclusives du service fixe par satellite, à savoir :
12,5 - 12,75 GHz pour les liaisons descendantes ;
14,0 - 14,25 GHz pour les liaisons montantes.
Le cas échéant, le titulaire peut utiliser pour les liaisons descendantes la bande partagée 10,7 - 11,7 GHz. Cette autorisation ne confère à son titulaire aucune protection contre d'éventuelles perturbations radioélectriques dues à d'autres services fonctionnant dans la même bande de fréquences.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le titulaire est également autorisé à établir des liaisons montantes dans la bande partagée 14,25 - 14,50 GHz sur des sites précoordonnés dont la liste est définie par le directeur général des postes et télécommunications, sous réserve de respecter sur chacun de ces sites certaines spécifications techniques qu'il a établies.
La liste des sites et les spécifications techniques mentionnées ci-dessus sont disponibles auprès du directeur général des postes et télécommunications.
Secteur spatial
Le titulaire peut faire appel au secteur spatial des organisations internationales auxquelles la France est partie.
Tout autre secteur spatial que souhaite utiliser le titulaire doit faire l'objet d'une coordination de la France auprès des organisations internationales auxquelles elle est partie.
Pour chaque secteur spatial, le titulaire doit avoir obtenu un accord d'exploitation de la part de l'opérateur du système à satellites. Une copie de cet accord sera notifiée au directeur général des postes et télécommunications avant toute émission, depuis la France, vers le secteur spatial concerné.
Cet accord doit notamment couvrir les points suivants :
- spécifications des stations ;
- conditions techniques d'exploitation ;
- procédures de test et de mise en service ;
- procédures d'exploitation et de contrôle.
Défense nationale et sécurité publique
En cas de nécessité, l'exploitant se conforme aux dispositions prescrites par les autorités judiciaires, militaires ou de police ainsi que par le ministre chargé des télécommunications.
Le cas échéant, le service peut être partiellement ou entièrement interrompu sur ordre de l'autorité publique imposant la suspension des émissions radioélectriques dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur, et notamment l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense et ses textes d'application.
Cryptologie
Conformément à l'article 28 de la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications, l'exploitant se conforme aux dispositions relatives à la fourniture, à l'exportation ou à l'utilisation de moyens ou de prestations de cryptologie.
Dans ce cadre, il effectue les déclarations, ou le cas échéant, demande les autorisations préalables, conformément aux dispositions susvisées.
Contrôle
Le ministre chargé des télécommunications se réserve le droit d'exercer, à tout moment et par tout moyen dont il dispose, un contrôle sur le respect des conditions de l'autorisation. Ce contrôle s'effectue dans les conditions définies par le code des postes et des télécommunications.
Sanctions
Conformément à l'article L. 34-7 du code des postes et télécommunications, en cas d'inobservation des conditions d'autorisation, le ministre chargé des télécommunications, sur proposition du directeur général des postes et télécommunications, adresse une mise en demeure à l'exploitant.
Dans le cas où cette mise en demeure est restée sans effet, le ministre peut suspendre l'autorisation pour une durée qui ne peut excéder un mois, réduire sa durée dans la limite d'une année ou la retirer.
Aucune des sanctions légalement prises par le ministre chargé des télécommunications en vertu du présent paragraphe n'ouvre droit à indemnité au bénéfice de l'exploitant.
ANNEXE II
DÉCLARATION
Le titulaire doit, vingt-quatre heures avant toute émission depuis le territoire national, faire parvenir au centre de gestion des radiocommunications une déclaration qui devra contenir au moins les éléments suivants :
Nom de la société ;
Date et numéro de l'arrêté d'autorisation ;
Nom de l'opérateur de la capacité spatiale ;
Date de début des transmissions ;
Durée des transmissions ;
Position du satellite utilisé ;
Identification de la station ;
Localisation de la station ;
Nom et coordonnées du responsable d'exploitation.
Le titulaire peut envoyer, à titre de déclaration, la copie du télex de réservation de capacité spatiale, accompagnée des références (date et numéro) de l'arrêté l'autorisant à exploiter la station en France.
Arrêté du 28 août 1995 portant autorisation d'exploitation de stations terriennes pour liaisons vidéo temporaires
Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 septembre 1995
NOR : MIPP9500842A
ChronoLégi l'accès au droit dans le temps
Le ministre des technologies de l'information et de la poste, Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 33-2, L. 89 et L. 93 ; Vu la demande présentée par la société Retevision le 29 juin 1995 ; Vu le dossier du projet déposé le 29 juin 1995 ; Sur proposition du directeur général des postes et télécommunications,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
des postes et télécommunications,
B. LASSERRE