Décret n°95-703 du 9 mai 1995 fixant les modalités d'application de l'article 62 de la loi n° 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture et relatif à certaines cotisations dues pour l'emploi de salariés occasionnels

en vigueur au 21/05/2026en vigueur au 21 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 avril 2005

NOR : AGRS9500766D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre du budget et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le livre VII du code rural, et notamment les articles 1031, 1144 (1° et 2°), 1154 ;

Vu le code du travail, et notamment les articles L. 127-1 à L. 127-7 ;

Vu le décret n° 50-444 du 20 avril 1950 modifié relatif au financement des assurances sociales agricoles, notamment son article 3 ;

Vu le décret n° 73-523 du 8 juin 1973 fixant les modalités de calcul des cotisations du régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, notamment son article 1er ;

Vu le décret n° 76-1282 du 29 décembre 1976 modifié relatif au recouvrement par les caisses de mutualité sociale agricole des cotisations assises sur les salaires ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

Vu l'avis de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale,

  • Article 1

    Version en vigueur du 30/06/2000 au 22/04/2005Version en vigueur du 30 juin 2000 au 22 avril 2005

    Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
    Modifié par Décret 2000-594 2000-06-30 art. 1 I JORF 30 juin 2000

    Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles, ainsi que les groupements d'employeurs composés de personnes physiques ou de sociétés civiles agricoles, bénéficient de taux réduits de cotisations d'assurances sociales agricoles et d'accidents du travail lorsqu'ils exercent des activités visées aux 1° et 2° de l'article 1144 du code rural dans les conditions prévues par les 1° et 2° précités et qu'ils emploient dans ces activités un ou plusieurs travailleurs occasionnels ou demandeurs d'emploi tels que définis ci-après.

    Pour l'application du présent décret, est réputé travailleur occasionnel le salarié que l'employeur recrute, par un ou plusieurs contrats de travail à durée déterminée d'une durée maximale totale de 154 jours calendaires consécutifs ou non par année civile, pour des travaux dans les activités mentionnées au premier alinéa. Pour les groupements d'employeurs, cette durée s'apprécie au titre des travaux effectués par le salarié pour chacun des adhérents.

    Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, le contrat de travail peut être à durée indéterminée lorsqu'il est conclu par un groupement d'employeurs ou conformément aux dispositions de l'article L. 212-4-12 du code du travail. Les contrats de travail ainsi conclus ne sont pas soumis à la condition de durée annuelle maximale fixée au deuxième alinéa.

    Est réputée demandeur d'emploi la personne inscrite depuis au moins quatre mois comme demandeur d'emploi à l'Agence nationale pour l'emploi. Cette durée est ramenée à un mois pour les personnes dont l'inscription à l'Agence nationale pour l'emploi est consécutive à un licenciement.

    Un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ne peut bénéficier des dispositions du présent décret pour une durée supérieure à 100 jours ouvrés par année civile pour un même salarié, que ce soit en qualité d'employeur ou en qualité d'adhérent à un groupement d'employeurs.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/06/1995 au 22/04/2005Version en vigueur du 01 juin 1995 au 22 avril 2005

    Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

    L'assiette des cotisations sociales prise en compte pour le calcul des cotisations dues pour l'emploi de chacun des salariés définis à l'article 1er est constituée des gains et rémunérations tels que prévus à l'article 3 du décret du 20 avril 1950 susvisé.

  • Article 3

    Version en vigueur du 30/06/2000 au 22/04/2005Version en vigueur du 30 juin 2000 au 22 avril 2005

    Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
    Modifié par Décret 2000-594 2000-06-30 art. 1 II JORF 30 juin 2000

    Pour l'application du présent décret, et sous réserve de l'article 3-1, les taux de cotisations techniques et complémentaires à la charge de l'employeur affectées au service des prestations de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès et de l'assurance vieillesse, sont réduits de 58 p. 100 pendant une durée maximale de 100 jours ouvrés consécutifs ou non par année civile pour chacun des salariés concernés.

    Les taux de cotisations dues au régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles sont réduits dans la même proportion et dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

  • Article 3-1

    Version en vigueur du 29/06/2001 au 22/04/2005Version en vigueur du 29 juin 2001 au 22 avril 2005

    Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
    Modifié par Décret n°2001-558 du 28 juin 2001 - art. 1 () JORF 29 juin 2001

    Les taux des cotisations visées aux premier et deuxième alinéas de l'article 3 sont réduits de 75 % pendant une durée maximale de 100 jours ouvrés consécutifs ou non par année civile pour chacun des salariés employés sous contrat de travail à durée déterminée par les employeurs dont le chiffre d'affaires total de l'année précédente ou le chiffre d'affaires moyen des trois années précédentes est constitué pour au moins 50 % par la production de raisin de cuve. Lorsque les salariés sont employés sous contrats de travail à durée indéterminée par ces employeurs, les taux de cotisations sont réduits de 85 %.

    Les taux des cotisations visées aux premier et deuxième alinéas de l'article 3 sont réduits de 90 % pendant une durée maximale de 100 jours ouvrés consécutifs ou non par année civile pour chacun des salariés employés sous contrat de travail à durée déterminée par les employeurs dont le chiffre d'affaires total de l'année précédente ou le chiffre d'affaires moyen des trois années précédentes est constitué pour au moins 50 % par les productions relevant des activités classées 01.1 C, 01.1 D et 01.1 F au sens de la Nomenclature des activités française approuvée par le décret du 2 octobre 1992 susvisé, ainsi que par la production de raisin de table, de pommes de terre, de houblon ou de tabac, ainsi que par l'apiculture. Les salariés employés sous contrats de travail à durée indéterminée par ces employeurs ouvrent droit à une exonération totale des cotisations.

    Les employeurs produisent annuellement à la caisse d'affiliation de leurs salariés, dès la première embauche, la ou les déclaration(s) de taxe sur la valeur ajoutée afférente(s) à l'année ou aux années de réalisation du chiffre d'affaires et justifient de leur spécialisation dans les productions mentionnées au premier alinéa.

  • Article 3-2

    Version en vigueur du 30/06/2000 au 22/04/2005Version en vigueur du 30 juin 2000 au 22 avril 2005

    Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
    Création Décret 2000-594 2000-06-30 art. 1 V JORF 30 juin 2000

    Lorsque pour un salarié la durée maximale de travail au cours d'une même semaine fixée au premier alinéa de l'article 994 du code rural est dépassée sans que l'employeur ait obtenu pour ce dépassement la dérogation prévue au troisième alinéa du même article, l'employeur perd pour ce salarié le bénéfice des taux réduits de cotisations sur la rémunération versée à ce salarié depuis le début du contrat de travail.

  • Article 4

    Version en vigueur du 30/06/2000 au 22/04/2005Version en vigueur du 30 juin 2000 au 22 avril 2005

    Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
    Modifié par Décret 2000-594 2000-06-30 art. 1 V JORF 30 juin 2000

    Pour bénéficier des présentes dispositions les employeurs doivent en formuler la demande dans le délai imparti à la déclaration préalable à l'embauche prévue à l'article L. 320 du code du travail. Les employeurs de salariés embauchés sous contrat de travail à durée indéterminée doivent en outre renouveler cette demande annuellement, dès la deuxième année civile d'emploi, dans le délai imparti à la déclaration prévue à l'article 1er du décret du 29 décembre 1976 susvisé au titre de l'activité du premier trimestre civil de l'année considérée.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005

    Modifié par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

    Pour l'année civile 1995, les jours de travail effectués par un travailleur occasionnel ou un demandeur d'emploi, et ayant ouvert droit à l'assiette forfaitaire de cotisations prévue par l'arrêté du 24 juillet 1987 modifié, sont pris en compte pour le calcul du nombre maximum de jours de travail prévu à l'alinéa 2 de l'article 1er et pouvant être accompli chez le même employeur ainsi que pour déterminer le nombre maximum de jours de travail prévu à l'article 3 et ouvrant droit à un taux réduit de cotisations.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/06/1995Version en vigueur depuis le 01 juin 1995

    Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du budget et le ministre de l'agriculture et de la pêche, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

JEAN PUECH

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

SIMONE VEIL

Le ministre du budget,

NICOLAS SARKOZY