Décret n°95-681 du 9 mai 1995 fixant les conditions d'inscription des candidats aux concours professionnels d'accès à la fonction publique de l'Etat et à la fonction publique hospitalière par voie électronique

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

NOR : FPPA9500068D

Informations pratiques

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, notamment son article 10 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

    Modifié par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 49

    Les arrêtés portant ouverture des concours professionnels peuvent prévoir une procédure d'inscription par voie électronique dans les conditions de sécurité et d'authentification prévues par le présent décret.

    L'inscription par voie électronique constitue une manifestation de volonté qui fait foi jusqu'à preuve du contraire.

    Les procédures d'inscription par voie électronique doivent permettre d'enregistrer l'identité du candidat et la date de son inscription. Elles doivent assurer la sécurité des éléments contenus dans le dossier d'inscription.


    Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

    Modifié par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 49

    La procédure d'inscription par voie électronique sur le site internet de l'autorité organisatrice du concours professionnel comporte, au choix de cette même autorité :

    1° Une phase de préinscription et une phase de validation ; ou

    2° Une phase unique d'inscription et de validation.

    L'arrêté portant ouverture du concours fixe les modalités de la procédure d'inscription prévue aux 1° et 2° du présent article, notamment le délai entre la date d'ouverture des inscriptions au concours et la date de clôture des inscriptions qui ne peut être inférieur à un mois.


    Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

    Modifié par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 49

    A l'issue de la phase de préinscription ou de la phase unique d'inscription et de validation prévues respectivement aux 1° et 2° de l'article 2, l'arrêté portant ouverture du concours professionnel prévoit, au choix de l'autorité organisatrice :

    1° La communication au candidat par voie postale du numéro d'enregistrement informatique qui lui est attribué à l'issue de chacune des phases mentionnées au premier alinéa du présent article ; ou

    2° La délivrance sous un format sécurisé d'une attestation de préinscription ou d'inscription comprenant les données saisies, la date, l'heure et le numéro d'enregistrement informatique, que l'autorité organisatrice transmet au candidat par voie électronique.


    Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

  • Article 4

    Version en vigueur du 11/05/1995 au 22/03/2014Version en vigueur du 11 mai 1995 au 22 mars 2014

    Abrogé par Décret n°2014-360 du 19 mars 2014 - art. 6

    Pour procéder à la validation de son inscription, le candidat accède à son dossier en indiquant le numéro d'enregistrement qui lui a été communiqué par la voie postale ainsi que son identité. Les données qui ont été saisies lors de la phase de préinscription lui sont présentées de façon récapitulative : il les vérifie et procède à la validation de son inscription. Celle-ci fait l'objet d'un enregistrement indiquant la date et l'heure à laquelle elle est intervenue.

  • Article 4-1

    Version en vigueur du 24/01/2009 au 22/03/2014Version en vigueur du 24 janvier 2009 au 22 mars 2014

    Abrogé par Décret n°2014-360 du 19 mars 2014 - art. 6
    Création Décret n°2009-84 du 21 janvier 2009 - art. 2

    Pour procéder à l'inscription prévue au 2° de l'article 2, le candidat se connecte au service télématique et indique son identité ainsi que les différents renseignements nécessaires à la constitution de son dossier de candidature.


    Des écrans informatifs guident le candidat tout au long du cheminement de la saisie des données et indiquent, à la fin de la saisie, les opérations à effectuer pour que la candidature soit regardée comme valable, les délais de rigueur ainsi que l'adresse du service chargé de l'organisation du concours.


    Un écran informatif indique au candidat le numéro d'enregistrement informatique qui lui est attribué. Ce numéro d'enregistrement lui est par ailleurs communiqué par voie postale.


    Pour procéder à la validation de son inscription, un écran informatif présente de façon récapitulative les données qui ont été saisies. Le candidat vérifie les données et procède à la validation de son inscription. La date et l'heure de cette inscription sont enregistrées en même temps que les autres données.


    L'arrêté portant ouverture du concours peut préciser les modalités d'application du présent article.


    En cas d'impossibilité de s'inscrire par voie télématique, le candidat doit pouvoir conserver la possibilité de s'inscrire par écrit dans les conditions fixées par l'arrêté ci-dessus mentionné.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

    Modifié par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 49

    Les candidats ont la possibilité de consulter les données relatives à leur candidature et de les modifier jusqu'à la date de clôture des inscriptions au concours professionnel. Toute modification des données contenues dans le dossier doit faire l'objet d'une nouvelle validation ; la dernière manifestation de volonté du candidat est considérée comme seule valable.


    Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

    Modifié par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 49

    Les données fournies lors de l'inscription par voie électronique ne peuvent être consultées que par le candidat lui-même et par les personnes chargées de recueillir l'information.

    Afin de faciliter l'instruction des dossiers des candidats, l'arrêté régissant les modalités du concours professionnel peut prévoir que le système d'information et de gestion des concours permet la transmission par les candidats, par voie électronique, de tout document utile à l'autorité organisatrice des concours, au-delà de la date de clôture des inscriptions et au plus tard à la date de nomination des candidats déclarés aptes par le jury.

    Dans le cas d'une inscription par voie électronique, l'arrêté portant ouverture du concours fixe les modalités de transmission des documents ainsi que la date limite de leur transmission.


    Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

    Modifié par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 49

    Lorsque l'arrêté portant ouverture du concours professionnel prévoit l'inscription par voie électronique, selon les modalités prévues à l'article 2, il doit également permettre l'inscription par écrit.


    Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

  • Article 7-1

    Version en vigueur depuis le 07/11/2015Version en vigueur depuis le 07 novembre 2015

    Création DÉCRET n°2015-1427 du 5 novembre 2015 - art. 4

    Les dispositions des articles 2 et 3 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 modifiée relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ne s'appliquent pas à la procédure d'inscription par voie électronique prévue par le présent décret.

  • Article 8

    Version en vigueur du 11/05/1995 au 22/03/2014Version en vigueur du 11 mai 1995 au 22 mars 2014

    Abrogé par Décret n°2014-360 du 19 mars 2014 - art. 6

    Le présent décret ne fait pas obstacle aux procédures d'inscription par le dépôt d'un dossier écrit comprenant une phase préalable d'enregistrement des choix provisoires d'inscription des candidats par voie télématique.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 11/05/1995Version en vigueur depuis le 11 mai 1995

    Le ministre de la fonction publique est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre de la fonction publique,

ANDRÉ ROSSINOT