Décret n°95-691 du 9 mai 1995 modifiant le décret n° 90-230 du 14 mars 1990 modifié relatif au statut particulier des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse

en vigueur au 19/05/2026en vigueur au 19 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 1995

NOR : JUSG9560026D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du budget et du ministre de la fonction publique,

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ;

Vu le décret n° 90-230 du 14 mars 1990 modifié relatif au statut particulier des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la justice en date du 7 mars 1995 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 11/05/1995Version en vigueur depuis le 11 mai 1995

      Les infirmiers de classe normale régis par le décret du 14 mars 1990 susvisé sont reclassés, au 1er août 1993, dans le nouveau grade d'infirmier de classe normale selon le tableau de correspondance ci-après :

      SITUATION
      antérieure

      SITUATION NOUVELLE

      Infirmiers de classe normale

      Infirmiers de classe normale

      Echelons

      Echelons

      Ancienneté conservée dans l'échelon

      7e échelon

      7e échelon

      1/4 de l'ancienneté acquise dans la limite de 1 an

      6e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      4e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      Les services accomplis dans le grade d'origine sont assimilés à des services dans le grade d'intégration.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 11/05/1995Version en vigueur depuis le 11 mai 1995

      A compter du 1er août 1993, les infirmiers de classe supérieure sont reclassés dans le grade de classe normale selon le tableau de correspondance ci-après :

      SITUATION ANTERIEURE

      SITUATION NOUVELLE

      Infirmiers de classe supérieure

      Infirmiers de classe normale

      Echelons

      Echelons

      Ancienneté conservée dans l'échelon

      Classe supérieure créée le 14 mars 1990

      Classe normale créée à compter du 1er août 1993

      5e échelon

      8e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise, plus 2 ans.

      4e échelon

      8e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise.

      3e échelon

      7e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise.

      2e échelon

      6e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise.

      1er échelon

      5e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 11/05/1995Version en vigueur depuis le 11 mai 1995

      Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites conformément aux tableaux de correspondance ci-après :

      SITUATION ANTÉRIEURE

      SITUATION NOUVELLE

      Infirmiers de classe normale

      Infirmiers de classe normale

      7e échelon

      7e échelon

      6e échelon

      6e échelon

      5e échelon

      5e échelon

      4e échelon

      4e échelon

      3e échelon

      3e échelon

      2e échelon

      2e échelon

      1er échelon

      1er échelon

      Infirmiers de classe supérieure

      Infirmiers de classe normale

      5e échelon

      8e échelon

      4e échelon

      8e échelon

      3e échelon

      7e échelon

      2e échelon

      6e échelon

      1er échelon

      5e échelon

      Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause sont révisées à compter de la date d'application des mesures de reclassement aux personnels en activité.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 11/05/1995Version en vigueur depuis le 11 mai 1995

      Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, garde des sceaux,

ministre de la justice,

PIERRE MÉHAIGNERIE

Le ministre du budget,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la fonction publique,

ANDRÉ ROSSINOT