Décret n°90-1223 du 31 décembre 1990 relatif à la lutte contre la leucose bovine enzootique

abrogée depuis le 07/08/2003abrogée depuis le 07 août 2003

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 août 2003

NOR : AGRG9002161D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu le code rural, et notamment ses articles 214 et 215-1 à 215-8 ; Vu l'article R. 25 du code pénal ;

Vu la directive C.E.E. n° 64-432 du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine, modifiée notamment par les directives C.E.E. n° 88-406 du 14 juin 1988 et C.E.E. n° 90-422 du 26 juin 1990 ;

Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire en date du 13 février 1990 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/01/1991 au 07/08/2003Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 07 août 2003

    Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 6 (V) JORF 7 août 2003

    Les animaux de l'espèce bovine sont :

    1° Considérés comme atteints de leucose bovine enzootique lorsqu'ils présentent une forme clinique ou latente de cette maladie établie par un résultat positif à des épreuves pratiquées dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis de la Commission nationale vétérinaire.

    2° Tenus pour indemnes de leucose bovine enzootique lorsqu'ils ne présentent aucun signe clinique de la maladie, que les épreuves prévues au 1° du présent article auxquelles ils sont soumis sont négatives, et, qu'en outre ils appartiennent à un cheptel qualifié "indemne de leucose bovine enzootique" au sens de l'article 3 ci-après.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/01/1991 au 07/08/2003Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 07 août 2003

    Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 6 (V) JORF 7 août 2003

    Sur la totalité du territoire national, et à compter d'une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, tout éleveur ou personne ayant la garde de bovins est tenu de faire procéder périodiquement au dépistage de la leucose bovine enzootique dans son cheptel en vue d'obtenir l'octroi de la qualification de ce dernier comme "indemne de leucose bovine enzootique" ; il est, en outre, tenu de faire procéder aux contrôles nécessaires au maintien de la qualification indemne de son cheptel. Les modalités techniques de ces contrôles sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/01/1991 au 07/08/2003Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 07 août 2003

    Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 6 (V) JORF 7 août 2003

    Un cheptel reçoit la qualification "indemne de leucose bovine enzootique" lorsqu'il satisfait aux trois conditions suivantes :

    1° Aucun cas de leucose bovine enzootique n'a été mis en évidence que ce soit cliniquement ou à la suite d'épreuves sérologiques effectuées conformément aux prescriptions arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture, ou confirmé au cours des deux dernières années ;

    2° Les animaux qui le composent ont présenté au cours des douze derniers mois des résultats négatifs aux épreuves sérologiques de contrôle pratiquées selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

    3° Après achèvement des épreuves de contrôles mentionnées au paragraphe 2° ci-dessus, ne se trouvent plus dans le cheptel que les animaux qui y sont nés ou qui proviennent d'un cheptel qualifié "indemne de leucose bovine enzootique".

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/01/1991 au 07/08/2003Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 07 août 2003

    Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 6 (V) JORF 7 août 2003

    Les épreuves de recherche de la leucose bovine enzootique doivent être pratiquées par les laboratoires agréés à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture.

    Les résultats sont communiqués par le directeur du laboratoire agréé au directeur des services vétérinaires du département où se trouvent les animaux.

  • Article 5

    Version en vigueur du 01/01/1991 au 07/08/2003Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 07 août 2003

    Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 6 (V) JORF 7 août 2003

    Toute intervention thérapeutique ou désensibilisante de nature à modifier le résultat des épreuves de diagnostic de la leucose bovine enzootique est interdite.

  • Article 6

    Version en vigueur du 01/01/1991 au 07/08/2003Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 07 août 2003

    Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 6 (V) JORF 7 août 2003

    Seuls peuvent être cédés, à titre gratuit ou onéreux, en vue de leur utilisation sur le territoire national, les antigènes spécifiques satisfaisant aux conditions de cession et d'emploi fixées par le ministre chargé de l'agriculture.

  • Article 7

    Version en vigueur du 01/01/1991 au 07/08/2003Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 07 août 2003

    Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 6 (V) JORF 7 août 2003

    Doivent être marqués, en quelque main qu'ils se trouvent et à la diligence de leur propriétaire, les animaux de l'espèce bovine pour lesquels les épreuves de recherche de la leucose bovine enzootique sont positives.

    Ce marquage est effectué dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

  • Article 8

    Version en vigueur du 01/01/1991 au 07/08/2003Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 07 août 2003

    Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 6 (V) JORF 7 août 2003

    Tout propriétaire d'un animal soumis à l'obligation de la marque est tenu de le faire abattre dans des conditions d'isolement et de transport définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et dans les délais qui lui sont notifiés par le directeur des services vétérinaires du département.

    Les animaux soumis à l'obligation de la marque ne doivent quitter l'exploitation de leur propriétaire qu'à destination directe d'un établissement d'équarrissage ou d'un abattoir soumis à la surveillance d'un service permanent d'inspection vétérinaire.

    Si le marquage n'est pas effectué chez leur propriétaire, ces animaux peuvent, à défaut d'être immédiatement abattus, être retirés du lieu où ils ont été reconnus atteints de leucose bovine enzootique et dirigés sur l'exploitation de leur propriétaire.

    Il est interdit à tout propriétaire ou personne ayant la garde d'un animal soumis à l'obligation de la marque de lui faire quitter son exploitation sans être accompagné d'un laissez-passer délivré par le directeur des services vétérinaires du département.

  • Article 9

    Version en vigueur du 01/01/1991 au 07/08/2003Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 07 août 2003

    Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 6 (V) JORF 7 août 2003

    A compter d'une date fixée par le ministre chargé de l'agriculture, il est interdit d'introduire dans les herbages, ainsi que dans les bâtiments d'exploitation et leurs dépendances, les animaux de l'espèce bovine provenant de cheptels qui ne sont pas tenus pour indemnes au sens des dispositions de l'article 3 ci-dessus.

    Le ministre chargé de l'agriculture pour plusieurs départements ou pour l'ensemble du territoire national et les préfets pour leur département peuvent réglementer la circulation et le transport des bovins dont il n'est pas établi par une attestation de provenance délivrée par le directeur des services vétérinaires qu'ils sont indemnes de leucose bovine enzootique, ainsi que leur accès à tout lieu fréquenté par d'autres bovins.

  • Article 10

    Version en vigueur du 01/01/1991 au 07/08/2003Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 07 août 2003

    Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 6 (V) JORF 7 août 2003

    Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget détermine :

    - les conditions d'attribution d'indemnités pour l'abattage des bovins atteints de leucose bovine enzootique, en application de l'article 8 du présent décret ;

    - les conditions dans lesquelles la recherche des animaux atteints de leucose bovine enzootique et les frais inhérents à leur élimination en application des articles 2 et 8 du présent décret peuvent éventuellement être, en tout ou partie, pris en charge par l'Etat.

  • Article 11

    Version en vigueur du 01/01/1991 au 07/08/2003Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 07 août 2003

    Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 6 (V) JORF 7 août 2003

    Lorsqu'un animal est atteint ou soupçonné d'être atteint de la leucose bovine enzootique sous sa forme tumorale, son propriétaire ou toute personne en ayant la garde est tenu d'en informer immédiatement les services vétérinaires du département où se trouve l'animal.

    Le vétérinaire sanitaire appelé à visiter un animal suspect de leucose bovine enzootique tumorale est tenu d'effectuer les prélèvements nécessaires aux examens de laboratoire pour l'établissement du diagnostic de la maladie et de les expédier à un laboratoire agréé conformément à l'article 4 du présent décret.

    Les mêmes obligations sont faites aux vétérinaires visés à l'article 259 du code rural lorsque, au cours de l'inspection sanitaire, des lésions tumorales sont constatées sur un animal avant ou après l'abattage.

  • Article 12

    Version en vigueur du 01/01/1991 au 07/08/2003Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 07 août 2003

    Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 6 (V) JORF 7 août 2003

    Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe quiconque n'aura pas respecté les dispositions des articles 2, 4 (1er alinéa), 5, 6, 7, 8 (1er, 2e et 4e alinéa), 9 et 11 du présent décret.

    En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 4e classe est applicable.

  • Article 13

    Version en vigueur du 01/01/1991 au 07/08/2003Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 07 août 2003

    Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 6 (V) JORF 7 août 2003

    Le décret n° 81-493 du 8 mai 1981 ajoutant à la nomenclature des maladies réputées contagieuses la leucose bovine enzootique sous sa forme tumorale et le décret n° 85-734 du 17 juillet 1985 relatif à la lutte contre la leucose bovine enzootique non réputée contagieuse sont abrogés.

  • Article 14

    Version en vigueur du 01/01/1991 au 07/08/2003Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 07 août 2003

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

MICHEL ROCARD.

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

LOUIS MERMAZ.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

HENRI NALLET.

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE.