Arrêté du 13 décembre 1990 fixant les conditions d'établissement et de perception de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 1990

NOR : EQUA9001716A

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Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et le ministre délégué au budget,

Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles R. 134-4 à R. 134-6 ;

Vu la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985, notamment son article 57 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 86-620 du 14 mars 1986 relatif aux créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement sur la comptabilité publique ;

Vu l'arrêté du 9 mars 1990 fixant les conditions d'établissement et de perception de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne,

  • a modifié les dispositions suivantes

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 30/12/1990Version en vigueur depuis le 30 décembre 1990

    Le directeur de la comptabilité publique et le directeur de la navigation aérienne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • ANNEXE

        Version en vigueur depuis le 30/12/1990Version en vigueur depuis le 30 décembre 1990

        Agen-La Garenne.

        Ajaccio-Campo Del Oro.

        Avignon-Caumont.

        Bastia-Poretta.

        Beauvais-Tille.

        Bergerac-Roumanière.

        Béziers-Vias.

        Biarritz-Bayonne.

        Brest-Guipavas.

        Caen-Carpiquet.

        Calvi - Sainte-Catherine.

        Chambéry - Aix-les-Bains.

        Châteauroux-Déols.

        Cherbourg-Maupertuis.

        Clermont-Ferrand - Aulnat.

        Deauville - Saint-Gatien.

        Dijon-Longvic.

        Dinard-Pleurtuit.

        Figari.

        Grenoble - Saint-Geoirs.

        Hyères-Le Palyvestre.

        La Rochelle-Laleu.

        Lannion-Servel.

        Le Havre-Octeville.

        Lille-Lesquin.

        Limoges-Bellegarde.

        Lorient-Lann-Bihoué.

        Lyon-Bron.

        Metz-Frescaty.

        Montpellier-Fréjorgues.

        Nancy-Essey.

        Nantes - Château-Bougon.

        Nîmes-Garon.

        Pau-Uzein.

        Perpignan-Rivesaltes.

        Poitiers-Biard.

        Quimper-Pluguffan.

        Rouen-Boos.

        Rennes - Saint-Jacques.

        Rodez-Marcillac.

        Saint-Brieuc.

        Saint-Etienne - Bouthéon.

        Saint-Nazaire - Montoir.

        Strasbourg-Entzheim.

        Tarbes-Ossun-Lourdes.

        Tours - Saint-Symphorien.

        Toussus-le-Noble.

        Valence-Chabeuil.

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

général de l'aviation civile :

Le sous-directeur,

G. MARQUIGNY

Le ministre délégué au budget,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

A. COLLOT