Décret n°90-724 du 8 août 1990 relatif à l'organisation de la formation avant titularisation et de la formation d'adaptation à l'emploi des ingénieurs subdivisionnaires

abrogée depuis le 23/01/2009abrogée depuis le 23 janvier 2009

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 janvier 2009

NOR : INTB9000208D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 modifié relatif au Centre national de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux, et notamment ses articles 12 et 13 ;

Vu le décret n° 90-722 du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 3 mai 1990,

  • Article 1

    Version en vigueur du 24/04/1997 au 23/01/2009Version en vigueur du 24 avril 1997 au 23 janvier 2009

    Abrogé par Décret n°2009-73 du 20 janvier 2009 - art. 1
    Modifié par Décret 97-393 1997-04-22 art. 5 I, II jorf 24 avril 1997
    Modifié par Décret n°97-393 du 22 avril 1997 - art. 5 ()

    La formation avant titularisation des ingénieurs subdivisionnaires stagiaires et la formation d'adaptation à l'emploi des ingénieurs subdivisionnaires, prévues aux articles 12 et 13 du décret du 9 février 1990 susvisé, sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale selon les modalités prévues aux articles ci-après. Les programmes de ces formations sont définis dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée. "

  • Article 1-1

    Version en vigueur du 24/04/1997 au 23/01/2009Version en vigueur du 24 avril 1997 au 23 janvier 2009

    Abrogé par Décret n°2009-73 du 20 janvier 2009 - art. 1
    Création Décret 97-393 1997-04-22 art. 5 I, III jorf 24 avril 1997
    Création Décret n°97-393 du 22 avril 1997 - art. 5 ()

    En application des articles 11, 13 et 14 de la loi du 12 juillet 1984 précitée, le contenu des formations prévues aux articles 12 et 13 du décret du 8 août 1990 précité est arrêté par le Centre national de la fonction publique territoriale. "

  • Article 2

    Version en vigueur du 24/04/1997 au 23/01/2009Version en vigueur du 24 avril 1997 au 23 janvier 2009

    Abrogé par Décret n°2009-73 du 20 janvier 2009 - art. 1
    Modifié par Décret 97-393 1997-04-22 art. 5 I, IV jorf 24 avril 1997
    Modifié par Décret n°97-393 du 22 avril 1997 - art. 5 ()

    Le contenu de ces formations doit être adapté aux fonctions, tâches et emplois que l'ingénieur subdivisionnaire a vocation à exercer compte tenu des missions définies à l'article 2 du décret portant statut particulier de ce cadre d'emplois.

    Ces formations comportent une formation relative à l'organisation et aux compétences des collectivités territoriales, ainsi qu'aux droits et obligations du fonctionnaire territorial. Elles comportent, en outre, une formation portant sur l'aide à la décision et à l'encadrement.

    Des cycles de formation sont également organisés en vue de former les ingénieurs subdivisionnaires aux différentes techniques propres aux collectivités territoriales et de leur permettre de consolider leurs connaissances notamment dans les matières suivantes :

    - gestion des ressources humaines ;

    - droit administratif et finances publiques propres aux collectivités territoriales ;

    - droit des marchés publics ;

    - aménagement et urbanisme ;

    - comptabilité et gestion financière ;

    - informatique appliquée aux collectivités territoriales. "

  • Article 3

    Version en vigueur du 24/04/1997 au 23/01/2009Version en vigueur du 24 avril 1997 au 23 janvier 2009

    Abrogé par Décret n°2009-73 du 20 janvier 2009 - art. 1
    Modifié par Décret 97-393 1997-04-22 art. 5 I, V jorf 24 avril 1997
    Modifié par Décret n°97-393 du 22 avril 1997 - art. 5 ()

    Dès qu'une autorité territoriale a procédé au recrutement d'un candidat inscrit sur l'une des deux listes d'aptitude permettant l'accès au grade d'ingénieur subdivisionnaire stagiaire, elle est tenue de faire connaître au Centre national de la fonction publique territoriale la nature des tâches en vue desquelles le stagiaire a été recruté, de manière à ce que soit assurée l'organisation de la formation avant titularisation de l'intéressé.

    Dès la titularisation d'un ingénieur subdivisionnaire devant suivre la formation d'adaptation à l'emploi mentionnée aux articles 12 et 13 du décret du 9 février 1990 précité, l'autorité territoriale doit faire connaître au Centre national de la fonction publique territoriale la nature des tâches auxquelles il est affecté, ainsi que les fonctions ou emplois qu'il pourrait être amené à exercer, de manière que soit organisée la formation d'adaptation à l'emploi de l'intéressé. "

  • Article 4

    Version en vigueur du 24/04/1997 au 23/01/2009Version en vigueur du 24 avril 1997 au 23 janvier 2009

    Abrogé par Décret n°2009-73 du 20 janvier 2009 - art. 1
    Modifié par Décret 97-393 1997-04-22 art. 5 I, VI jorf 24 avril 1997
    Modifié par Décret n°97-393 du 22 avril 1997 - art. 5 ()

    Les stages pratiques prévus aux articles 12 et 13 du décret du 9 février 1990 précité peuvent s'effectuer dans les services d'une collectivité territoriale, d'un établissement public, d'une administration d'Etat ou d'une entreprise qui les organisent sur la base des objectifs et modalités déterminés par le Centre national de la fonction publique territoriale.

    Les stages pratiques donnent lieu à un rapport établi par l'agent et attesté par l'autorité responsable du service où le stage a été effectué. "

  • Article 5

    Version en vigueur du 24/04/1997 au 23/01/2009Version en vigueur du 24 avril 1997 au 23 janvier 2009

    Abrogé par Décret n°2009-73 du 20 janvier 2009 - art. 1
    Modifié par Décret 97-393 1997-04-22 art. 5 I, VII jorf 24 avril 1997
    Modifié par Décret n°97-393 du 22 avril 1997 - art. 5 ()

    Le Centre national de la fonction publique territoriale définit le calendrier des sessions théoriques et des stages pratiques. Il le fait connaître aux autorités territoriales et aux intéressés. Le calendrier et les conditions d'organisation de la formation propre à chaque agent sont établis en concertation avec les autorités locales concernées et l'intéressé.

    Pour la formation d'adaptation à l'emploi, l'absence de l'intéressé de sa collectivité ou son établissement peut excéder deux mois par an en cas d'accord entre les parties ou si l'agent peut prétendre à un avancement de grade avant l'expiration du délai de deux ans prévu à l'article 12 du décret du 9 février 1990 précité pour effectuer cette formation. "

  • Article 5-1

    Version en vigueur du 24/04/1997 au 23/01/2009Version en vigueur du 24 avril 1997 au 23 janvier 2009

    Abrogé par Décret n°2009-73 du 20 janvier 2009 - art. 1
    Création Décret 97-393 1997-04-22 art. 5 I, VIII jorf 24 avril 1997
    Création Décret n°97-393 du 22 avril 1997 - art. 5 ()

    Le Centre national de la fonction publique territoriale établit un document de suivi, dont l'agent est détenteur, sur lequel sont indiqués les sessions théoriques et les stages pratiques suivis au titre de la formation avant titularisation et de la formation d'adaptation à l'emploi. "

  • Article 6

    Version en vigueur du 24/04/1997 au 23/01/2009Version en vigueur du 24 avril 1997 au 23 janvier 2009

    Abrogé par Décret n°2009-73 du 20 janvier 2009 - art. 1
    Modifié par Décret 97-393 1997-04-22 art. 5 I, IX jorf 24 avril 1997
    Modifié par Décret n°97-393 du 22 avril 1997 - art. 5 ()

    A l'issue de la période de formation avant titularisation, le président du Centre national de la fonction publique territoriale porte à la connaissance de l'autorité territoriale son appréciation écrite sur l'intéressé et notamment sur les aptitudes dont il a fait preuve au cours des sessions théoriques et des stages pratiques.

    A l'issue de la période de formation d'adaptation à l'emploi suivie par l'ingénieur subdivisionnaire, le président du Centre national de la fonction publique territoriale délivre simultanément une attestation de suivi de cette formation à l'intéressé et à l'autorité territoriale. "

  • Article 7

    Version en vigueur du 24/04/1997 au 23/01/2009Version en vigueur du 24 avril 1997 au 23 janvier 2009

    Abrogé par Décret n°2009-73 du 20 janvier 2009 - art. 1
    Modifié par Décret n°97-393 du 22 avril 1997 - art. 5 ()

    Les dispositions du présent décret sont applicables aux ingénieurs territoriaux recrutés sur la base du décret n° 90-722 du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux et du décret n° 90-725 du 8 août 1990 relatif aux modalités d'organisation des examens professionnels d'accès au grade d'ingénieur subdivisionnaire territorial. "

  • Article 8

    Version en vigueur du 24/04/1997 au 23/01/2009Version en vigueur du 24 avril 1997 au 23 janvier 2009

    Abrogé par Décret n°2009-73 du 20 janvier 2009 - art. 1

    Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

PIERRE JOXE