Décret no 90-724 du 8 août 1990 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des ingénieurs subdivisionnaires stagiaires

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NOR : INTB9000208D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;
Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 87-811 du 5 octobre 1987 modifié relatif au Centre national de la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux, et notamment ses articles 12 et 13;
Vu le décret no 90-722 du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 3 mai 1990,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - La formation initiale d'application des ingénieurs subdivisionnaires stagiaires, prévue aux articles 12 et 13 du décret no 90-126 du 9 février 1990 susvisé, est organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale selon les modalités prévues aux articles ci-après.


  • Art. 2. - Le contenu de cette formation est établi au vu des fonctions,
    tâches et emplois mentionnés au titre Ier du statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux.
    En outre, la formation de chaque stagiaire est adaptée aux tâches spécifiques en vue desquelles il a été recruté.
    A cette fin, des formations de spécialités sont organisées en vue de former les ingénieurs subdivisionnaires stagiaires aux différentes techniques propres aux collectivités territoriales.
    Une formation est également organisée en vue de leur permettre de consolider leurs connaissances dans les matières suivantes:
    - gestion des ressources humaines et méthodes d'encadrement et d'aide à la décision;
    - notions de droit administratif et de finances publiques propres aux collectivités territoriales;
    - droit des marchés publics;
    - notions d'aménagement et d'urbanisme;
    - comptabilité et gestion financière;
    - informatique appliquée aux collectivités territoriales.


  • Art. 3. - Dès qu'une autorité territoriale a procédé au recrutement d'un candidat inscrit sur l'une des deux listes d'aptitude permettant l'accès au grade d'ingénieur subdivisionnaire stagiaire, elle est tenue de faire connaître au Centre national de la fonction publique territoriale la nature des tâches en vue desquelles le stagiaire a été recruté, de manière à ce que soit assurée l'organisation de la formation initiale de l'intéressé.


  • Art. 4. - Le ou les stages pratiques prévus aux articles 12 et 13 du décret no 90-126 du 9 février 1990 susvisé peuvent s'effectuer dans les services d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'une entreprise ainsi qu'au sein d'une administration de l'Etat.


  • Art. 5. - Le Centre national de la fonction publique territoriale définit un calendrier des stages pratiques prévus aux articles 12 et 13 du décret no 90-126 du 9 février 1990 susvisé, qu'il fait connaître aux autorités territoriales et aux stagiaires.
    L'autorité territoriale définit, en accord avec le Centre national de la fonction publique territoriale, les périodes consacrées aux stages et les modalités de ceux-ci, en tenant compte des besoins du service et du déroulement des stages qui doivent s'effectuer en application des articles 12 et 13 du décret no 90-126 du 9 février 1990 susvisé.


  • Art. 6. - A l'issue de chaque période de formation, le président du Centre national de la fonction publique territoriale porte à la connaissance de l'autorité territoriale son appréciation écrite sur le stagiaire, et notamment sur les aptitudes dont il a fait preuve au cours de sa formation.


  • Art. 7. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux ingénieurs territoriaux recrutés sur la base du décret no 90-722 du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux.


  • Art. 8. - Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 août 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'intérieur,

PIERRE JOXE