Article 1
Version en vigueur depuis le 11/05/1995Version en vigueur depuis le 11 mai 1995
Les indemnités forfaitaires acquises par application des garanties locatives constituent un élément de réduction du coût d'acquisition des immeubles locatifs.
Article 2
Version en vigueur depuis le 11/05/1995Version en vigueur depuis le 11 mai 1995
A la clôture de l'exercice, les immeubles locatifs sont présentés au bilan sans tenir compte des éventuelles appréciations ou dépréciations de ces immeubles. Toutefois :
La valeur réévaluée se substitue à la valeur d'entrée au bilan lorsqu'une société civile de placement immobilier (S.C.P.I.) utilise la faculté ouverte à l'article 18, dernier alinéa, de la loi du 31 décembre 1970 modifiée susvisée. La réévaluation doit alors porter sur l'ensemble des immeubles locatifs ;
La dépréciation des immeubles locatifs peut être présentée au bilan dans des cas exceptionnels affectant un ou des immeubles spécifiques.
Article 3
Version en vigueur depuis le 11/05/1995Version en vigueur depuis le 11 mai 1995
A la clôture de l'exercice, la valeur vénale (ou valeur actuelle) des immeubles locatifs est présentée, commentée et explicitée dans l'annexe.
Article 4
Version en vigueur depuis le 11/05/1995Version en vigueur depuis le 11 mai 1995
Les plus- ou moins-values réalisées à l'occasion de cessions d'immeubles locatifs sont inscrites directement au passif du bilan.
Article 5
Version en vigueur depuis le 11/05/1995Version en vigueur depuis le 11 mai 1995
Les documents de synthèse des sociétés civiles de placement immobilier sont présentés conformément aux modèles définis dans l'annexe au présent arrêté.
Article 6
Version en vigueur depuis le 11/05/1995Version en vigueur depuis le 11 mai 1995
Les éléments suivants peuvent être imputés sur la prime d'émission, si les statuts de la S.C.P.I. le prévoient : les commissions de souscription, les frais de recherche d'immeubles directement réglés par la S.C.P.I., ainsi que les frais d'acquisition des immeubles tels que les droits d'enregistrement, la T.V.A. non récupérable pour les immeubles commerciaux et professionnels et les frais de notaire.
Article 7
Version en vigueur depuis le 11/05/1995Version en vigueur depuis le 11 mai 1995
Les dispositions du présent arrêté sont applicables pour les exercices comptables ouverts à compter du 1er janvier 1995.
Article 8
Version en vigueur depuis le 11/05/1995Version en vigueur depuis le 11 mai 1995
Les dispositions de l'arrêté du 7 janvier 1994 relatif aux dispositions comptables applicables aux sociétés civiles de placement immobilier sont abrogées.
Article 9
Version en vigueur depuis le 11/05/1995Version en vigueur depuis le 11 mai 1995
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Version en vigueur depuis le 11/05/1995Version en vigueur depuis le 11 mai 1995
(Tableaux non reproduits, voir au Journal officiel)
L'annexe.
Un certain nombre de renseignements complémentaires sont nécessaires à la clarté et à la sincérité de l'information. Les renseignements qui complètent les informations fournies par le bilan et le compte de résultat constituent l'annexe.
Toutes les informations à porter dans l'annexe n'auront à être fournies qu'autant qu'elles revêtent une importance significative par rapport aux données des autres comptes annuels.
Les éléments d'informations chiffrées doivent être établis selon les mêmes principes et dans les mêmes conditions que ceux du bilan et du compte de résultat. Ils doivent, en particulier :
- être vérifiables par rapprochement avec les documents attestant leur exactitude ;
- être comparables d'un exercice à l'autre et d'une S.C.P.I. à l'autre par l'application de méthodes de calcul et de présentation semblables.
1. Information sur les règles générales d'évaluation.
a) Dérogations (à motiver avec indication de leur influence sur le patrimoine, la situation financière et les résultats) :
- aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels ;
- aux hypothèses de base sur lesquelles sont fondés les comptes annuels ;
- à la méthode du coût historique.
b) La valeur vénale des immeubles locatifs.
c) Présentation du plan d'entretien accompagné des méthodes ayant servi à son élaboration.
d) Informations requises lorsque la valeur du terrain ne peut être distinguée de la valeur des constructions.
2. Tableaux chiffrés.
e) Etat de l'actif immobilisé en indiquant, pour chaque poste, les entrées, sorties et virements de poste à poste.
Pour les immeubles locatifs, la société de gestion indique pour chaque immeuble le prix d'acquisition et le coût des travaux d'aménagement effectués par la société, l'année d'inscription de la dépense, la date d'acquisition, les garanties locatives (montant, échéance).
f) Etat des amortissements et provisions retraçant les variations de l'exercice.
g) Ecart d'évaluation : état retraçant les variations au cours de l'exercice, élément par élément.
h) Affectation du résultat de l'exercice précédent.
3. Informations diverses.
i) Précisions sur la nature, le montant et le traitement comptable des postes suivants :
- frais d'établissement ;
- produits à recevoir et charges à payer au titre de l'exercice ; - produits et charges imputables à un autre exercice : charges et produits constatés d'avance, charges à répartir sur plusieurs exercices (en particulier les commissions de souscription, les frais de recherche des immeubles, les frais d'acquisition des immeubles) ; - charges et produits imputables aux exercices antérieurs ;
- produits exceptionnels et charges exceptionnelles ;
- "remboursements de charges" : établir une ventilation par nature de charges (cette ventilation doit pour le moins correspondre aux postes de charges du compte de résultat) ;
- montant des dettes garanties par des sûretés réelles (nantissements, hypothèques) données par l'entreprise ;
- montant global des engagements financiers qui ne figurent pas au bilan (acquisition en l'état futur d'achèvement, engagement d'achat) ;
- engagements reçus ou donnés :
- avals, cautions, garanties reçus ou donnés ;
- autres engagements reçus ou donnés.
Arrêté du 26 avril 1995 relatif aux dispositions comptables applicables aux sociétés civiles de placement immobilier
Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 1995
NOR : ECOT9526139A
ChronoLégi l'accès au droit dans le temps
Le ministre de l'économie, Vu la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970, complétée et modifiée, fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne, et notamment son article 11 ; Vu le décret du 1er juillet 1971, complété et modifié, relatif aux sociétés civiles faisant publiquement appel à l'épargne ; Vu le décret n° 57-129 du 7 février 1957 modifié relatif au Conseil national de la comptabilité ; Vu le plan comptable général approuvé par arrêté du 27 avril 1982, modifié et complété par arrêté du 9 décembre 1986 ; Vu l'avis du Conseil national de la comptabilité en date du 25 octobre 1994,
EDMOND ALPHANDÉRY