Article 1
Version en vigueur depuis le 25/03/1995Version en vigueur depuis le 25 mars 1995
Les services de police et de gendarmerie peuvent effectuer des contrôles en application du dernier alinéa de l'article 78-2 du code de procédure pénale, et les services des douanes en application de l'article 67 quater du code des douanes, dans les zones accessibles au public des ports suivants :
Alpes-Maritimes :
Antibes ;
Beaulieu ;
Cagnes-sur-Mer ;
Cannes ;
Golfe-Juan ;
Juan-les-Pins ;
Mandelieu ;
Marina Baie des Anges ;
Menton ;
Nice ;
Saint-Jean-Cap-Ferrat ;
Saint-Laurent-du-Var ;
Théoule-sur-Mer ;
Villefranche.
Aude :
Port-la-Nouvelle.
Bouches-du-Rhône :
Carry-le-Rouet ;
Cassis ;
La Ciotat ;
Fos-sur-Mer ;
Lavera ;
Marseille ;
Martigues ;
Port-de-Bouc ;
Port-Saint-Louis-du-Rhône ;
Sausset-les-Pins ;
Sainte-Marie-de-la-Mer.
Calvados :
Caen ;
Honfleur ;
Ouistreham.
Charente-Maritime :
La Rochelle-La Pallice ;
La Rochelle-les-Minimes ;
La Rochelle-Vieux-Port ;
Rochefort-sur-Mer ;
Tonnay-Charente.
Corse-du-Sud :
Ajaccio ;
Bonifacio ;
Porto-Vecchio ;
Propriano.
Haute-Corse
Bastia ;
Calvi ;
Ile-Rousse.
Côtes-d'Armor :
Le Guildo ;
Le Légué ;
Paimpol ;
Saint-Quay-Portrieux ;
Tréguier.
Finistère :
Brest ;
Concarneau ;
Roscoff.
Gard :
Le Grau-du-Roi ;
Port-Camargue.
Gironde :
Ambès ;
Blaye ;
Bordeaux ;
Pauillac ;
Verdon.
Hérault :
Sète.
Ille-et-Vilaine :
Saint-Malo.
Loire-Atlantique :
Nantes/Saint-Nazaire.
Manche :
Carteret ;
Cherbourg ;
Granville ;
Portbail.
Morbihan :
Lorient ;
Vannes.
Nord :
Dunkerque.
Pas-de-Calais :
Boulogne-sur-Mer ;
Calais.
Pyrénées-Orientales :
Canet ;
Port-Vendres.
Pyrénées-Atlantiques :
Bayonne ;
Hendaye ;
Saint-Jean-de-Luz.
Seine-Maritime :
Antifer ;
Dieppe ;
Fécamp ;
Le Havre ;
Port-Jérôme ;
Rouen ;
Tréport.
Var :
Bandol ;
Bormes-les-Mimosas ;
Brégaillon ;
Cavalaire ;
Embiez ;
Hyères ;
Le Lavandou ;
Les Marines-de-Cogolin ;
Porquerolles ;
Port-Grimaud ;
Saint-Cyr ;
Saint-Raphaël ;
Saint-Tropez ;
Sainte-Maxime ;
Toulon.
Vendée :
Sables-d'Olonne.
Article 2
Version en vigueur depuis le 25/03/1995Version en vigueur depuis le 25 mars 1995
Les services de police et de gendarmerie peuvent effectuer des contrôles en application du dernier alinéa de l'article 78-2 du code de procédure pénale, et les services des douanes en application de l'article 67 quater du code des douanes, dans les zones accessibles au public des aéroports suivants :
Allier :
Vichy-Charmeil.
Alpes-Maritimes :
Nice-Côte d'Azur ;
Cannes-Mandelieu.
Aube :
Troyes-Barberey.
Bouches-du-Rhône :
Marseille-Provence.
Calvados :
Caen-Carpiquet ;
Deauville - Saint-Gatien.
Charente :
Angoulême-Brie-Champniers.
Charente-Maritime :
La Rochelle-Laleu.
Cher :
Bourges.
Corse-du-Sud :
Ajaccio - Campo-de-l'Oro.
Haute-Corse :
Bastia-Poretta ;
Calvi - Sainte-Catherine.
Côte-d'Or :
Dijon-Longvic.
Côtes-d'Armor :
Saint-Brieuc-Armor.
Finistère :
Brest-Guipavas ;
Morlaix-Ploujean ;
Quimper-Pluguffan.
Gard :
Nîmes-Arles-Camargue.
Haute-Garonne :
Toulouse-Blagnac.
Gironde :
Bordeaux-Mérignac.
Hauts-de-Seine :
Issy-les-Moulineaux.
Hérault :
Montpellier-Méditerranée.
Indre :
Châteauroux-Déols.
Indre-et-Loire :
Tours - Saint-Symphorien.
Ille-et-Vilaine :
Dinard-Pleurtuit ;
Rennes - Saint-Jacques.
Isère :
Grenoble-Saint-Geoirs.
Jura :
Dole-Tavaux.
Loire :
Saint-Etienne - Bouthéon.
Loire-Atlantique :
Nantes-Atlantique ;
Saint-Nazaire - Montoir.
Loiret :
Orléans - Saint-Denis-de-l'Hôtel.
Manche :
Cherbourg-Maupertus ;
Granville.
Marne :
Reims-Champagne.
Meurthe-et-Moselle :
Nancy-Essey.
Moselle :
Metz-Frescaty.
Nord :
Lille-Lesquin.
Oise :
Beauvais-Tillé.
Pas-de-Calais :
Calais-Dunkerque ;
Le Touquet-Paris-Plage.
Puy-de-Dôme :
Clermont-Ferrand - Aulnat.
Pyrénées-Atlantiques :
Biarritz-Bayonne-Anglet ;
Pau-Pyrénées.
Hautes-Pyrénées :
Tarbes-Ossun-Lourdes.
Pyrénées-Orientales :
Perpignan-Rivesaltes.
Bas-Rhin :
Strasbourg-Entzheim.
Haut-Rhin :
Bâle-Mulhouse.
Rhône :
Lyon-Satolas ;
Lyon-Bron.
Haute-Savoie :
Annecy ;
Chambéry - Aix-les-Bains.
Haute-Saône :
Vesoul-Frotay.
Seine-Maritime :
Le Havre-Octeville.
Seine-et-Marne :
Meaux-Esbly ;
Lognes-Emerainville.
Seine-Saint-Denis :
Paris-Le Bourget ;
Paris-Charles-de-Gaulle.
Tarn :
Castres-Mazamet.
Vienne :
Poitiers-Biard.
Vienne (Haute-) :
Limoges-Bellegarde.
Val-de-Marne :
Paris-Orly.
Yvelines :
Toussus-le-Noble.
Article 3
Version en vigueur depuis le 25/03/1995Version en vigueur depuis le 25 mars 1995
Les services de police et de gendarmerie peuvent effectuer des contrôles en application du dernier alinéa de l'article 78-2 du code de procédure pénale, et les services des douanes en application de l'article 67 quater du code des douanes, dans les zones accessibles au public des gares ferroviaires suivantes :
Ain :
Bourg-en-Bresse.
Alpes-Maritimes :
Nice.
Ariège :
Foix.
Aude :
Carcassonne.
Bouches-du-Rhône :
Marseille - Saint-Charles.
Charente :
Angoulême.
Doubs :
Besançon ;
Frasne.
Essonne :
Massy-T.G.V.
Gard :
Nîmes.
Haute-Garonne :
Saint-Gaudens :
Toulouse.
Gironde :
Bordeaux.
Hérault :
Montpellier.
Landes :
Dax.
Meurthe-et-Moselle :
Nancy.
Moselle :
Metz.
Nord :
Aulnoye ;
Lille-Europe :
Lille-Flandre.
Pyrénées-Atlantiques :
Pau.
Hautes-Pyrénées :
Tarbes.
Paris :
Gare de Lyon ;
Gare du Nord ;
Gare de l'Est ;
Gare Saint-Lazare ;
Gare d'Austerlitz ;
Gare Montparnasse.
Pas-de-Calais :
Calais-Ville ;
Calais-Fréthun.
Pyrénées-Orientales :
Perpignan.
Rhône :
Lyon-La Part-Dieu ;
Lyon-Perrache.
Seine-Saint-Denis :
Gare Aéroport Charles-de-Gaulle T.G.V.
Haute-Savoie :
Annemasse ;
Vallorcine.
Vienne :
Poitiers.
Territoire de Belfort :
Belfort.
Article 4
Version en vigueur depuis le 25/03/1995Version en vigueur depuis le 25 mars 1995
Les services de police et de gendarmerie peuvent effectuer des contrôles en application du dernier alinéa de l'article 78-2 du code de procédure pénale, et les services des douanes en application de l'article 67 quater du code des douanes, dans les zones accessibles au public des gares routières suivantes :
Ain :
Divonne-les-Bains.
Gard :
Nîmes.
Hautes-Alpes :
Briançon.
Bouches-du-Rhône :
Marseille - Saint-Charles.
Haute-Garonne :
Toulouse.
Hérault :
Montpellier.
Paris :
Paris-Porte de Charenton ;
Paris-Porte de La Villette.
Pyrénées-Atlantiques :
Pau ;
Oloron.
Pyrénées-Orientales :
Perpignan.
Seine-Saint-Denis :
Bagnolet-Paris.
Article 5
Version en vigueur depuis le 25/03/1995Version en vigueur depuis le 25 mars 1995
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 23 mars 1995 désignant les ports, aéroports et gares ferroviaires et routières ouverts au trafic international dont les zones accessibles au public donneront lieu à l'application du dernier alinéa de l'article 78-2 du code de procédure pénale et de l'article 67 quater du code des douanes
Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 mars 1995
NOR : INTD9500150A
ChronoLégi l'accès au droit dans le temps
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre d'Etat, ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et le ministre du budget, Vu l'article 78-2 du code de procédure pénale ; Vu l'article 67 quater du code des douanes ; Vu l'arrêté du 10 décembre 1979, modifié par les arrêtés des 20 novembre 1991, 17 janvier 1992 et 4 janvier 1993, fixant la liste des aéroports ouverts au trafic aérien international en France métropolitaine et leurs conditions d'ouverture,
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
E. LACROIX
Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,
PIERRE MÉHAIGNERIE
Le ministre d'Etat, ministre de la défense,
FRANçOIS LÉOTARD
Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
P. GRAFF
Le ministre du budget,
NICOLAS SARKOZY