Arrêté du 23 mars 1995 désignant les ports, aéroports et gares ferroviaires et routières ouverts au trafic international dont les zones accessibles au public donneront lieu à l'application du dernier alinéa de l'article 78-2 du code de procédure pénale et de l'article 67 quater du code des douanes

en vigueur au 17/08/2026en vigueur au 17 août 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 mars 1995

NOR : INTD9500150A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre d'Etat, ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et le ministre du budget,

Vu l'article 78-2 du code de procédure pénale ;

Vu l'article 67 quater du code des douanes ;

Vu l'arrêté du 10 décembre 1979, modifié par les arrêtés des 20 novembre 1991, 17 janvier 1992 et 4 janvier 1993, fixant la liste des aéroports ouverts au trafic aérien international en France métropolitaine et leurs conditions d'ouverture,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 25/03/1995Version en vigueur depuis le 25 mars 1995

    Les services de police et de gendarmerie peuvent effectuer des contrôles en application du dernier alinéa de l'article 78-2 du code de procédure pénale, et les services des douanes en application de l'article 67 quater du code des douanes, dans les zones accessibles au public des ports suivants :

    Alpes-Maritimes :

    Antibes ;

    Beaulieu ;

    Cagnes-sur-Mer ;

    Cannes ;

    Golfe-Juan ;

    Juan-les-Pins ;

    Mandelieu ;

    Marina Baie des Anges ;

    Menton ;

    Nice ;

    Saint-Jean-Cap-Ferrat ;

    Saint-Laurent-du-Var ;

    Théoule-sur-Mer ;

    Villefranche.

    Aude :

    Port-la-Nouvelle.

    Bouches-du-Rhône :

    Carry-le-Rouet ;

    Cassis ;

    La Ciotat ;

    Fos-sur-Mer ;

    Lavera ;

    Marseille ;

    Martigues ;

    Port-de-Bouc ;

    Port-Saint-Louis-du-Rhône ;

    Sausset-les-Pins ;

    Sainte-Marie-de-la-Mer.

    Calvados :

    Caen ;

    Honfleur ;

    Ouistreham.

    Charente-Maritime :

    La Rochelle-La Pallice ;

    La Rochelle-les-Minimes ;

    La Rochelle-Vieux-Port ;

    Rochefort-sur-Mer ;

    Tonnay-Charente.

    Corse-du-Sud :

    Ajaccio ;

    Bonifacio ;

    Porto-Vecchio ;

    Propriano.

    Haute-Corse

    Bastia ;

    Calvi ;

    Ile-Rousse.

    Côtes-d'Armor :

    Le Guildo ;

    Le Légué ;

    Paimpol ;

    Saint-Quay-Portrieux ;

    Tréguier.

    Finistère :

    Brest ;

    Concarneau ;

    Roscoff.

    Gard :

    Le Grau-du-Roi ;

    Port-Camargue.

    Gironde :

    Ambès ;

    Blaye ;

    Bordeaux ;

    Pauillac ;

    Verdon.

    Hérault :

    Sète.

    Ille-et-Vilaine :

    Saint-Malo.

    Loire-Atlantique :

    Nantes/Saint-Nazaire.

    Manche :

    Carteret ;

    Cherbourg ;

    Granville ;

    Portbail.

    Morbihan :

    Lorient ;

    Vannes.

    Nord :

    Dunkerque.

    Pas-de-Calais :

    Boulogne-sur-Mer ;

    Calais.

    Pyrénées-Orientales :

    Canet ;

    Port-Vendres.

    Pyrénées-Atlantiques :

    Bayonne ;

    Hendaye ;

    Saint-Jean-de-Luz.

    Seine-Maritime :

    Antifer ;

    Dieppe ;

    Fécamp ;

    Le Havre ;

    Port-Jérôme ;

    Rouen ;

    Tréport.

    Var :

    Bandol ;

    Bormes-les-Mimosas ;

    Brégaillon ;

    Cavalaire ;

    Embiez ;

    Hyères ;

    Le Lavandou ;

    Les Marines-de-Cogolin ;

    Porquerolles ;

    Port-Grimaud ;

    Saint-Cyr ;

    Saint-Raphaël ;

    Saint-Tropez ;

    Sainte-Maxime ;

    Toulon.

    Vendée :

    Sables-d'Olonne.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 25/03/1995Version en vigueur depuis le 25 mars 1995

    Les services de police et de gendarmerie peuvent effectuer des contrôles en application du dernier alinéa de l'article 78-2 du code de procédure pénale, et les services des douanes en application de l'article 67 quater du code des douanes, dans les zones accessibles au public des aéroports suivants :

    Allier :

    Vichy-Charmeil.

    Alpes-Maritimes :

    Nice-Côte d'Azur ;

    Cannes-Mandelieu.

    Aube :

    Troyes-Barberey.

    Bouches-du-Rhône :

    Marseille-Provence.

    Calvados :

    Caen-Carpiquet ;

    Deauville - Saint-Gatien.

    Charente :

    Angoulême-Brie-Champniers.

    Charente-Maritime :

    La Rochelle-Laleu.

    Cher :

    Bourges.

    Corse-du-Sud :

    Ajaccio - Campo-de-l'Oro.

    Haute-Corse :

    Bastia-Poretta ;

    Calvi - Sainte-Catherine.

    Côte-d'Or :

    Dijon-Longvic.

    Côtes-d'Armor :

    Saint-Brieuc-Armor.

    Finistère :

    Brest-Guipavas ;

    Morlaix-Ploujean ;

    Quimper-Pluguffan.

    Gard :

    Nîmes-Arles-Camargue.

    Haute-Garonne :

    Toulouse-Blagnac.

    Gironde :

    Bordeaux-Mérignac.

    Hauts-de-Seine :

    Issy-les-Moulineaux.

    Hérault :

    Montpellier-Méditerranée.

    Indre :

    Châteauroux-Déols.

    Indre-et-Loire :

    Tours - Saint-Symphorien.

    Ille-et-Vilaine :

    Dinard-Pleurtuit ;

    Rennes - Saint-Jacques.

    Isère :

    Grenoble-Saint-Geoirs.

    Jura :

    Dole-Tavaux.

    Loire :

    Saint-Etienne - Bouthéon.

    Loire-Atlantique :

    Nantes-Atlantique ;

    Saint-Nazaire - Montoir.

    Loiret :

    Orléans - Saint-Denis-de-l'Hôtel.

    Manche :

    Cherbourg-Maupertus ;

    Granville.

    Marne :

    Reims-Champagne.

    Meurthe-et-Moselle :

    Nancy-Essey.

    Moselle :

    Metz-Frescaty.

    Nord :

    Lille-Lesquin.

    Oise :

    Beauvais-Tillé.

    Pas-de-Calais :

    Calais-Dunkerque ;

    Le Touquet-Paris-Plage.

    Puy-de-Dôme :

    Clermont-Ferrand - Aulnat.

    Pyrénées-Atlantiques :

    Biarritz-Bayonne-Anglet ;

    Pau-Pyrénées.

    Hautes-Pyrénées :

    Tarbes-Ossun-Lourdes.

    Pyrénées-Orientales :

    Perpignan-Rivesaltes.

    Bas-Rhin :

    Strasbourg-Entzheim.

    Haut-Rhin :

    Bâle-Mulhouse.

    Rhône :

    Lyon-Satolas ;

    Lyon-Bron.

    Haute-Savoie :

    Annecy ;

    Chambéry - Aix-les-Bains.

    Haute-Saône :

    Vesoul-Frotay.

    Seine-Maritime :

    Le Havre-Octeville.

    Seine-et-Marne :

    Meaux-Esbly ;

    Lognes-Emerainville.

    Seine-Saint-Denis :

    Paris-Le Bourget ;

    Paris-Charles-de-Gaulle.

    Tarn :

    Castres-Mazamet.

    Vienne :

    Poitiers-Biard.

    Vienne (Haute-) :

    Limoges-Bellegarde.

    Val-de-Marne :

    Paris-Orly.

    Yvelines :

    Toussus-le-Noble.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 25/03/1995Version en vigueur depuis le 25 mars 1995

    Les services de police et de gendarmerie peuvent effectuer des contrôles en application du dernier alinéa de l'article 78-2 du code de procédure pénale, et les services des douanes en application de l'article 67 quater du code des douanes, dans les zones accessibles au public des gares ferroviaires suivantes :

    Ain :

    Bourg-en-Bresse.

    Alpes-Maritimes :

    Nice.

    Ariège :

    Foix.

    Aude :

    Carcassonne.

    Bouches-du-Rhône :

    Marseille - Saint-Charles.

    Charente :

    Angoulême.

    Doubs :

    Besançon ;

    Frasne.

    Essonne :

    Massy-T.G.V.

    Gard :

    Nîmes.

    Haute-Garonne :

    Saint-Gaudens :

    Toulouse.

    Gironde :

    Bordeaux.

    Hérault :

    Montpellier.

    Landes :

    Dax.

    Meurthe-et-Moselle :

    Nancy.

    Moselle :

    Metz.

    Nord :

    Aulnoye ;

    Lille-Europe :

    Lille-Flandre.

    Pyrénées-Atlantiques :

    Pau.

    Hautes-Pyrénées :

    Tarbes.

    Paris :

    Gare de Lyon ;

    Gare du Nord ;

    Gare de l'Est ;

    Gare Saint-Lazare ;

    Gare d'Austerlitz ;

    Gare Montparnasse.

    Pas-de-Calais :

    Calais-Ville ;

    Calais-Fréthun.

    Pyrénées-Orientales :

    Perpignan.

    Rhône :

    Lyon-La Part-Dieu ;

    Lyon-Perrache.

    Seine-Saint-Denis :

    Gare Aéroport Charles-de-Gaulle T.G.V.

    Haute-Savoie :

    Annemasse ;

    Vallorcine.

    Vienne :

    Poitiers.

    Territoire de Belfort :

    Belfort.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 25/03/1995Version en vigueur depuis le 25 mars 1995

    Les services de police et de gendarmerie peuvent effectuer des contrôles en application du dernier alinéa de l'article 78-2 du code de procédure pénale, et les services des douanes en application de l'article 67 quater du code des douanes, dans les zones accessibles au public des gares routières suivantes :

    Ain :

    Divonne-les-Bains.

    Gard :

    Nîmes.

    Hautes-Alpes :

    Briançon.

    Bouches-du-Rhône :

    Marseille - Saint-Charles.

    Haute-Garonne :

    Toulouse.

    Hérault :

    Montpellier.

    Paris :

    Paris-Porte de Charenton ;

    Paris-Porte de La Villette.

    Pyrénées-Atlantiques :

    Pau ;

    Oloron.

    Pyrénées-Orientales :

    Perpignan.

    Seine-Saint-Denis :

    Bagnolet-Paris.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 25/03/1995Version en vigueur depuis le 25 mars 1995

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

E. LACROIX

Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,

PIERRE MÉHAIGNERIE

Le ministre d'Etat, ministre de la défense,

FRANçOIS LÉOTARD

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

P. GRAFF

Le ministre du budget,

NICOLAS SARKOZY