Arrêté du 23 mars 1995 désignant les ports, aéroports et gares ferroviaires et routières ouverts au trafic international dont les zones accessibles au public donneront lieu à l'application du dernier alinéa de l'article 78-2 du code de procédure pénale et de l'article 67 quater du code des douanes

En vigueur depuis le 25/03/1995En vigueur depuis le 25 mars 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 mars 1995

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 4

Version en vigueur depuis le 25/03/1995Version en vigueur depuis le 25 mars 1995

Les services de police et de gendarmerie peuvent effectuer des contrôles en application du dernier alinéa de l'article 78-2 du code de procédure pénale, et les services des douanes en application de l'article 67 quater du code des douanes, dans les zones accessibles au public des gares routières suivantes :

Ain :

Divonne-les-Bains.

Gard :

Nîmes.

Hautes-Alpes :

Briançon.

Bouches-du-Rhône :

Marseille - Saint-Charles.

Haute-Garonne :

Toulouse.

Hérault :

Montpellier.

Paris :

Paris-Porte de Charenton ;

Paris-Porte de La Villette.

Pyrénées-Atlantiques :

Pau ;

Oloron.

Pyrénées-Orientales :

Perpignan.

Seine-Saint-Denis :

Bagnolet-Paris.