Décret n°90-582 du 9 juillet 1990 relatif aux droits et garanties prévus à l'article 6 b de la loi n° 89-924 du 23 décembre 1989 autorisant le transfert à une société nationale des établissements industriels dépendant du Groupement industriel des armements terrestres (G.I.A.T.)

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

NOR : DEFM9001685D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de la défense, du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu la loi n° 89-924 du 23 décembre 1989 autorisant le transfert à une société nationale des établissements industriels dépendant du Groupement industriel des armements terrestres (G.I.A.T.) ;

Vu le décret n° 51-582 du 22 mai 1951 relatif à la détermination du taux des salaires des ouvriers de la défense nationale ;

Vu le décret n° 53-483 du 20 mai 1953 modifié relatif au licenciement des ouvriers de la défense nationale ;

Vu le décret n° 62-1024 du 27 août 1962 relatif à l'indemnité de licenciement allouée à certains ouvriers du ministère des armées ; Vu le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

Vu le décret n° 67-99 du 31 janvier 1967 modifié relatif à la détermination des taux des salaires des techniciens à statut ouvrier du ministère des armées ;

Vu le décret n° 67-100 du 31 janvier 1967 modifié relatif à la détermination des taux des salaires des ouvriers du ministère des armées ;

Vu le décret n° 67-711 du 18 août 1967 modifié fixant les conditions d'application du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

Vu le décret n° 72-154 du 24 février 1972 modifié relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés ;

Vu le décret n° 85-108 du 28 janvier 1985 modifié instituant un régime de cessation progressive d'activité en faveur des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

Vu le décret n° 87-1008 du 17 décembre 1987 fixant le régime disciplinaire du personnel à statut ouvrier du ministère de la défense ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 22/11/2015Version en vigueur depuis le 22 novembre 2015

    Modifié par DÉCRET n°2015-1508 du 19 novembre 2015 - art. 2

    Les personnels à statut ouvrier qui se prononcent pour un recrutement par la société mentionnée à l' article 1er de la loi du 23 décembre 1989 susvisée et demandent à être placés sous le régime défini par le présent décret conservent, à ce titre, le bénéfice des dispositions appliquées aux ouvriers sous statut en fonctions dans les établissements relevant du ministère de la défense en ce qui concerne la structure, les modes de détermination et d'évolution des salaires, les congés de maladie, maternité, accidents du travail et congé parental, le régime disciplinaire et le régime de cessation progressive d'activité conformément aux textes susvisés et à ceux qui pourraient les modifier ou s'y substituer.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 10/07/1990Version en vigueur depuis le 10 juillet 1990

    En matière de droit du licenciement, de primes et indemnités attachées à l'emploi ou à la fonction, de classification et de nomenclature des professions ouvrières, d'avancement et d'accès à la qualité de chef d'équipe, les agents visés à l'article 1er du présent décret sont et demeurent régis par les textes applicables en ces matières aux ouvriers sous statut employés dans les établissements relevant du ministère de la défense.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 22/11/2015Version en vigueur depuis le 22 novembre 2015

    Modifié par DÉCRET n°2015-1508 du 19 novembre 2015 - art. 3

    Le régime disciplinaire tel qu'il est défini par le décret du 17 décembre 1987 susvisé pour les ouvriers du ministère de la défense est intégralement applicable aux personnels à statut ouvrier mentionnés à l'article 1er du présent décret, sous réserve des aménagements suivants :

    1° Les conseils de discipline sont constitués selon les modalités qu'il appartient au représentant légal de la société mentionnée à l' article 1er de la loi du 23 décembre 1989 susvisée ou à la personne déléguée par lui à cet effet de définir ; ces conseils doivent obligatoirement réunir à parité des représentants de la société et des représentants du personnel concerné ; la règle selon laquelle les représentants du personnel doivent avoir la qualité de chef d'équipe quand la sanction soumise à l'avis du conseil est la suppression de cette qualité doit impérativement être respectée ;

    2° Les sanctions des premier et deuxième niveaux sont infligées par le chef d'établissement employant l'ouvrier en cause ;

    3° Les sanctions des troisième et quatrième niveaux sont infligées par le représentant légal de la société mentionnée à l' article 1er de la loi du 23 décembre 1989 susvisée ou par le directeur de l'établissement employant l'ouvrier en cause, s'il a reçu délégation du représentant légal à cet effet ;

    4° Le congédiement ne peut être prononcé que par le représentant légal de la société, après avis du conseil supérieur de discipline constitué auprès de la société mentionnée à l' article 1er de la loi du 23 décembre 1989 susvisée .

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

    Modifié par Décret n°2025-694 du 23 juillet 2025 - art. 53

    Il est mis en place au sein de la société mentionnée à l'article 1er de la loi du 23 décembre 1989 susvisée une commission médicale des personnels ouvriers compétente à l'égard de ces agents. Elle est consultée dans tous les cas énumérés par le décret n° 2025-694 du 23 juillet 2025 portant diverses dispositions applicables aux personnels ouvriers de l'Etat en matière de congés. Les décisions correspondantes sont prises par le représentant légal de la société ou, s'il a reçu délégation à cet effet, par le directeur de l'établissement employant l'ouvrier concerné.


    Conformément à l'article 59 du décret n° 2025-694 du 23 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er octobre 2025.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 22/11/2015Version en vigueur depuis le 22 novembre 2015

    Modifié par DÉCRET n°2015-1508 du 19 novembre 2015 - art. 5

    Les organisations syndicales appelées à désigner les représentants des personnels à statut ouvrier mentionnés à l'article 1er aux commissions d'avancement et d'essais, aux conseils de discipline et à la commission de réforme sont celles qui apparaissent comme les plus représentatives au vu des résultats du premier et du deuxième collège aux élections du comité d'entreprise.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 22/11/2015Version en vigueur depuis le 22 novembre 2015

    Modifié par DÉCRET n°2015-1508 du 19 novembre 2015 - art. 6

    L'ouverture des droits à pension de retraite et d'invalidité des agents visés à l'article 1er, la constitution, la liquidation et l'entrée en jouissance de ces pensions s'effectuent selon des règles identiques à celles établies en faveur des ouvriers sous statut du ministère de la défense par le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 susvisé.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 10/07/1990Version en vigueur depuis le 10 juillet 1990

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la défense, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

MICHEL ROCARD.

Le ministre de la défense,

JEAN-PIERRE CHEVÈNEMENT.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY.

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

CLAUDE ÉVIN.

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

MICHEL CHARASSE.