Article 2
En matière de droit du licenciement, de primes et indemnités attachées à l'emploi ou à la fonction, de classification et de nomenclature des professions ouvrières, d'avancement et d'accès à la qualité de chef d'équipe, les agents visés à l'article 1er du présent décret sont et demeurent régis par les textes applicables en ces matières aux ouvriers sous statut employés dans les établissements relevant du ministère de la défense.