Arrêté du 18 juillet 1990 publiant les règles relatives à la redevance de route

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1995

NOR : EQUA9000982A

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Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu la loi de finances n° 84-1208 du 29 décembre 1984, article 57 ;

Vu le décret n° 90-641 du 18 juillet 1990 modifiant les articles du code de l'aviation civile relatifs à la redevance de route,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 21/07/1990Version en vigueur depuis le 21 juillet 1990

    L'arrêté du 28 avril 1972 modifié fixant les conditions d'établissement des redevances de route est abrogé.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/01/1995Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 janvier 1995

    Modifié par Arrêté 1992-12-29 art. 1 a JORF 29 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
    Abrogé par Arrêté 1994-12-28 art. 1 JORF 31 décembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

    Les conditions d'application du système des redevances de route d'Eurocontrol sont publiées ci-dessous :

    I.1. - Une redevance est perçue pour chaque vol exécuté en conformité avec les procédures prises en application des normes et pratiques recommandées par l'organisation de l'aviation civile internationale dans l'espace aérien des régions d'information de vol relevant de la compétence des Etats contractants, telles qu'elles sont énumérées à l'annexe I.

    2. La redevance constitue la rémunération des coûts encourus par les Etats contractants au titre des installations et services de navigation aérienne de route et de l'exploitation du système, ainsi que des coûts encourus par Eurocontrol pour l'exploitation du système.

    3. Les redevances engendrées dans l'espace aérien des régions d'information de vol relevant de la compétence d'un Etat contractant donné peuvent être sujettes à l'application des dispositions en matière de taxe sur la valeur ajoutée et Eurocontrol pourra, dans ce cas, percevoir ladite taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions et selon les modalités convenues avec ledit Etat.

    4. La redevance est due par la personne qui exploitait l'aéronef au moment où le vol a eu lieu. Au cas où l'identité de l'exploitant n'est pas connue, le propriétaire de l'aéronef est réputé être l'exploitant jusqu'à ce qu'il ait établi quelle autre personne avait cette qualité.

    II. - Pour un vol pénétrant dans l'espace aérien des régions d'information de vol relevant de la compétence de plusieurs Etats contractants, une redevance (R) unique est facturée qui est égale à la somme des redevances engendrées dans l'espace aérien des régions d'information de vol relevant de la compétence de chaque Etat contractant :

    R = somme des ri

    La redevance individuelle (ri) pour les vols dans l'espace aérien relevant de la compétence d'un Etat contractant est calculée conformément aux dispositions du paragraphe III.

    III. - Dans l'espace aérien des régions d'information de vol relevant de la compétence d'un Etat contractant donné (i), la redevance pour un vol est calculée suivant la formule :

    ri = ti X Ni

    dans laquelle ri est la redevance, ti le taux unitaire de redevance et Ni le nombre d'unités de service correspondant audit vol.

    IV. - Pour un vol donné, le nombre d'unités de service désigné par Ni, visé au paragraphe précédent, est obtenu par la formule suivante :

    Ni = di X p

    où di est le coefficient distance correspondant à l'espace aérien des régions d'information de vol relevant de la compétence de l'Etat contractant (i) et p le coefficient poids de l'aéronef effectuant le vol.

    V.1. - Le coefficient distance (di) est égal au quotient par cent du nombre mesurant la distance orthodromique exprimée en kilomètres entre :

    - l'aérodrome de départ situé à l'intérieur de l'espace aérien des régions d'information de vol relevant de la compétence de l'Etat

    contractant (i), ou le point d'entrée dans cet espace, et

    - l'aérodrome de première destination situé à l'intérieur dudit espace aérien, ou le point de sortie de cet espace.

    Les points d'entrée et de sortie sont les points de franchissement par les routes aériennes des limites latérales dudit espace aérien, tels qu'ils figurent dans les publications aéronautiques nationales, et sont choisis en tenant compte de la route le plus généralement utilisée entre deux aérodromes et, à défaut de pouvoir déterminer celle-ci, de la route la plus courte.

    Les routes le plus généralement utilisées sont révisées annuellement, pour tenir compte des modifications intervenues éventuellement dans la structure des routes et les conditions du trafic.

    2. La distance à prendre en compte est diminuée d'une tranche forfaitaire de vingt kilomètres pour tout décollage et pour tout atterrissage effectué sur le territoire d'un Etat contractant.

    VI.1. Le coefficient poids est égal à la racine carré du quotient par cinquante (50) du nombre exprimant la mesure de la masse maximum certifiée au décollage de l'aéronef, exprimée en tonnes métriques, telle qu'elle figure au certificat de navigabilité ou au manuel de vol ou dans tout autre document officiel équivalent, ainsi qu'il suit :

    p = (racine carrée (Masse max. au décollage / 50)).

    Lorsque la masse maximum certifiée au décollage de l'aéronef n'est pas connue des organismes responsables des opérations tendant au recouvrement de la redevance, le coefficient poids est établi sur la base de la masse de la version la plus lourde du type de cet aéronef censée exister.

    2. Toutefois, pour un exploitant qui a déclaré aux organismes responsables des opérations tendant au recouvrement de la redevance qu'il dispose de plusieurs aéronefs correspondant à des versions différentes d'un même type, le coefficient poids pour chaque aéronef de ce type utilisé par cet exploitant est déterminé sur la base de la moyenne des masses maximum au décollage de tous ses aéronefs de ce type. Le calcul de ce coefficient par type d'aéronef et par exploitant est effectué tous les ans au moins.

    VII.1. Le taux unitaire est recalculé mensuellement en appliquant le taux de change mensuel moyen entre l'ECU et la monnaie nationale pour le mois précédant celui au cours duquel le vol a eu lieu.

    2. Le taux de change appliqué est celui publié dans le Journal officiel des Communautés européennes (Communications et informations). Lorsque le taux de change n'est pas indiqué dans cette publication, il est calculé à partir, d'une part, du taux de change entre l'ECU et le dollar des Etats-Unis d'Amérique, d'autre part, du taux de change entre la monnaie nationale concernée et le dollar des Etats-Unis d'Amérique tel que publié par le Fonds monétaire international dans les Statistiques financières internationales.

    VIII.1. Indépendamment des dispositions visées au paragraphe V, la redevance due pour les vols dont l'aérodrome de départ ou de première destination est situé dans l'une des zones énumérées dans l'annexe 2 (Vols transatlantiques) est calculée par référence à des tarifs fixés en fonction des distances moyennes pondérées et des taux unitaires en

    vigueur.

    2. Les distances moyennes pondérées sont calculées sur la base des statistiques de trafic établies par Eurocontrol à partir des données fournies par les centres compétents de contrôle du trafic.

    Les points d'entrée et de sortie de l'espace aérien situé au-dessus de l'Atlantique sont les points de franchissement des limites des régions d'information de vol relevant de la compétence des Etats contractants.

    3. Les tarifs s'appliquent à tout aéronef d'une masse maximum certifiée au décollage de cinquante tonnes métriques. Par suite, la redevance est calculée en multipliant le tarif approprié par le coefficient poids défini au paragraphe VI.1.

    4. Les tarifs sont fixés pour des périodes déterminées et publiés conformément aux dispositions du paragraphe XI.

    5. Les dispositions des alinéas 1, 2 et 4 ne s'appliquent pas aux vols visés à l'alinéa 1 ci-dessus, si les aérodromes de départ ou de première destination ne figurent pas dans l'annexe II.

    IX.1. Les vols suivants sont exonérés du paiement de la redevance :

    A. - Les vols effectués selon les règles de vol à vue au cours de la totalité de la partie de leur trajet relevant de la redevance de route ; les vols mixtes (c'est-à-dire effectués partiellement en vol à vue, et partiellement en vol aux instruments) ne sont exonérés que dans l'espace aérien des régions d'information de vol, relevant de la compétence d'un ou plusieurs Etats contractants, où ils sont effectués exclusivement en vol à vue ;

    B. - Les vols se terminant à l'aérodrome de départ de l'aéronef et au cours desquels aucun atterrissage n'a eu lieu (vols circulaires) ;

    C. - Les vols effectués par les aéronefs dont la masse maximum certifiées au décollage est inférieure à deux tonnes métriques ;

    D. - Les vols effectués par les aéronefs qui sont la propriété d'un Etat, à l'exception des vols militaires, à condition que ces vols ne soient pas effectués à des fins commerciales ;

    E. - Les vols de recherche et de sauvetage autorisés par un organisme compétent ;

    F. - Les vols effectués en vue de vérifier ou de tester les équipements au sol utilisés ou destinés à être utilisés comme aides à la navigation aérienne ;

    G. - Les vols d'essai effectués exclusivement en vue d'obtenir ou de renouveler ou de maintenir le certificat de navigabilité d'un aéronef ou d'un équipement.

    2. En outre, en ce qui concerne les régions d'information de vol relevant de sa compétence, un Etat contractant peut décider de ne pas soumettre à redevance :

    A. - Les vols effectués entièrement à l'intérieur de son espace aérien ;

    B. - Les vols militaires de certains Etats ;

    C. - Les vols d'entraînement effectués exclusivement en vue d'obtenir ou de renouveler ou de maintenir un brevet de pilote ou une qualification pour les personnels navigants.

    X. - Le montant de la redevance est payable au siège d'Eurocontrol conformément aux conditions de paiement qui figurent dans l'annexe III. La monnaie de compte utilisée est l'ECU.

    XI. - Les conditions d'application du système, les taux unitaires et les tarifs sont publiés par les Etats contractants.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 21/07/1990Version en vigueur depuis le 21 juillet 1990

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

      • Article ANNEXE 1

        Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/01/1995Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 janvier 1995

        Modifié par Arrêté 1992-12-29 art. 1 c JORF 29 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
        Abrogé par Arrêté 1994-12-28 art. 1 JORF 31 décembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

        Etats contractants

        Région d'information de vol.

        République fédérale d'Allemagne

        Région supérieure d'information de vol Hanovre.

        Région supérieure d'information de vol Rhin.

        Région d'information de vol Brême.

        Région d'information de vol Düsseldorf.

        Région d'information de vol Francfort.

        Région d'information de vol Munich.

        Région d'information de vol Berlin-schonefeld.

        République d'Autriche

        Région d'information de vol Vienne.

        Royaume de Belgique, Grand-Duché de Luxembourg

        Région supérieure d'information de vol Bruxelles.

        Région d'information de vol Bruxelles.

        Espagne

        Région supérieure d'information de vol Madrid.

        Région d'information de vol Madrid.

        Région supérieure d'information de vol Barcelone.

        Région d'information de vol Barcelone.

        Région supérieure d'information de vol îles Canaries.

        Région d'information de vol îles Canaries.

        République française

        Région supérieure d'information de vol France.

        Région d'information de vol Paris.

        Région d'information de vol Brest.

        Région d'information de vol Bordeaux.

        Région d'information de vol Marseille.

        République hellénique

        Région supérieure d'information de vol Athènes.

        Région d'information de vol Athènes.

        Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

        Région supérieure d'information de vol Scottish.

        Région d'information de vol Scottish.

        Région supérieure d'information de vol Londres.

        Région d'information de vol Londres.

        Irlande

        Région supérieure d'information de vol Shannon.

        Région d'information de vol Shannon.

        Région de transition océanique de Shannon délimitée par les coordonnées ci-aprés : 51° N 15° W, 51° N 8° W, 48° 30' N 8° W, 49 ° N 15° W, 51° N 15° W, au niveau de vol 55 et au dessus.

        Royaume des Pays-Bas

        Région d'information de vol Amsterdam.

        République portugaise

        Région supérieure d'information de vol Lisbonne.

        Région d'information de vol Lisbonne.

        Région d'information de vol Santa-Maria.

        Confédération helvétique

        Région supérieure d'information de vol Genève.

        Région d'information de vol Genève.

        Région supérieure d'information de vol Zurich.

        Région d'information de vol Zurich.

        Turquie

        Région d'information de vol Ankara.

        Région d'information de vol Istanbul.

        Malte

        Région d'information de vol Malte.

        République de Chypre; Région d'information de vol Nicosie.

        République de Hongrie,

        Région d'information de vol Budapest. "

    • Article ANNEXE II, III

      Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/01/1995Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 janvier 1995

      Modifié par Arrêté 1992-12-29 art. 1 b JORF 29 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
      Abrogé par Arrêté 1994-12-28 art. 1 JORF 31 décembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

      Annexe II

      Liste des zones et des aérodromes visés au paragraphe VIII des conditions d'application

      Annexe III

      Conditions de paiement

      Clause 1

      1. Les montants facturés sont payables au siège d'Eurocontrol à Bruxelles.

      2. Eurocontrol considère toutefois comme libératoires les paiements effectués sur ses comptes auprès des établissements bancaires désignés par les instances internationales compétentes dans les Etats contractants ou les autres Etats.

      " 3. Le montant de la redevance est dû à la date de réalisation du vol. La date à laquelle le paiement doit être effectué est indiquée sur la facture. "

      Clause 2

      1. Hormis le cas prévu au paragraphe 2 de la présente clause, les montants des redevances doivent être acquittés en ECU.

      2. Les usagers ressortissants d'un Etat contractant peuvent, au cas où le paiement est effectué auprès de l'établissement bancaire désigné situé dans cet Etat, s'acquitter en monnaie nationale convertible dudit Etat des montants des redevances qui leur sont facturés.

      3. S'il est fait usage de la faculté visée au paragraphe qui précède, la conversion en monnaie nationale des montants en ECU s'effectue au taux de change journalier utilisé, aux jour et lieu du paiement, pour les transactions commerciales.

      Clause 3

      1. La date du paiement est réputée être celle du jour où le montant de la redevance a été porté en compte par l'établissement bancaire désigné par Eurocontrol.

      2. Les paiements par chèque sont réputés effectués à la date de réception du chèque par Eurocontrol, sous réserve que celui-ci soit honoré par la banque du tireur.

      Clause 4

      1. Les paiements doivent être assortis d'une indication des références, dates et montants en ECU des factures réglées et notes de crédit déduites. La nécessité d'indiquer les montants en ECU des factures vaut également pour les usagers utilisant la possibilité de payer en monnaie nationale.

      2. Lorsqu'un paiement n'est pas accompagné des indications visées à l'alinéa 1 ci-dessus pour permettre son affectation à (une) (des) facture(s) précise(s), Eurocontrol peut affecter ce paiement :

      - d'abord aux intérêts et ensuite ;

      - aux plus anciennes des factures impayées.

      Clause 5

      1. Toute réclamation relative à une facture doit être adressée à Eurocontrol par écrit, au plus tard soixante jours après la date d'échéance. La date limite de dépôt des réclamations est indiquée sur la facture.

      2. La date de dépôt des réclamations est la date de leur réception par Eurocontrol.

      3. Les réclamations dont l'objet doit être clairement précisé doivent être accompagnées d'un exposé des motifs et des documents appropriés à l'appui.

      4. Le fait pour un usager d'introduire une réclamation ne l'autorise pas à porter le montant contesté en déduction de la facture en cause, à moins qu'Eurocontrol ne l'y ait autorisé.

      5. Au cas où Eurocontrol et un usager seraient débiteur et créancier l'un de l'autre, aucun paiement compensatoire ne sera effectué sans l'accord préalable d'Eurocontrol.

      Clause 6

      1. Toute redevance qui n'aurait pas été acquittée à la date où le montant est dû peut être majorée d'un intérêt de retard à un taux publié annuellement, décidé par les instances compétentes en conformité avec le paragraphe XI de l'article 2 du présent arrêté.

      2. Cet intérêt est calculé et facturé en ECU.

      Clause 7

      Lorsque le débiteur ne s'est pas acquitté de la somme due, celle-ci peut faire l'objet d'un recouvrement forcé.

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'aviation civile :

Le sous-directeur,

G. MARQUIGNY

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

A. COLLOT