Arrêté du 28 juin 1990 fixant les modalités des cycles de formation prévus par l'article 15 du décret n° 89-758 du 18 octobre 1989

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 juillet 1990

NOR : SPSH9001248A

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Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant statut général de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 89-758 du 18 octobre 1989 portant statut particulier des infirmiers généraux de la fonction publique hospitalière,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 07/07/1990Version en vigueur depuis le 07 juillet 1990

    Les cycles de formation prévus par l'article 15 du décret n° 89-758 du 18 octobre 1989 sont effectués à l'Ecole nationale de la santé publique durant :

    - six mois pour les candidats à l'intégration dans le corps des infirmiers généraux au titre de l'article 15 (2°) dudit décret ;

    - neuf mois pour les candidats à l'intégration dans le corps des infirmiers généraux au titre de l'article 15 (3°) dudit décret.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 07/07/1990Version en vigueur depuis le 07 juillet 1990

    Les cycles de formation comprennent des enseignements et des travaux accomplis à l'Ecole nationale de la santé publique, ainsi que des stages effectués dans des établissements d'hospitalisation publics ou privés autres que celui d'affectation ou d'autres établissements agréés par le directeur de l'école.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 07/07/1990Version en vigueur depuis le 07 juillet 1990

    Les enseignements et les travaux déterminés par l'Ecole nationale de la santé publique comprennent des cours magistraux, des travaux dirigés, des travaux pratiques, des travaux de groupe, des travaux interdisciplinaires. Ils peuvent être complétés par des visites auprès de divers établissements ou organismes agréés par le directeur de l'école.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 07/07/1990Version en vigueur depuis le 07 juillet 1990

    La répartition entre périodes d'enseignement et périodes de stages fait l'objet pour chacun des cycles de formation d'un calendrier défini et porté à la connaissance des candidats par le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 07/07/1990Version en vigueur depuis le 07 juillet 1990

    La participation aux enseignements, travaux, visites, stages a un caractère obligatoire. L'assiduité est sanctionnée par la délivrance, par le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique, d'une attestation de fin de stage.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 07/07/1990Version en vigueur depuis le 07 juillet 1990

    Le directeur des hôpitaux et le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des hôpitaux,

G. VINCENT