Arrêté du 28 juin 1990 fixant les modalités des cycles de formation prévus par l'article 15 du décret n° 89-758 du 18 octobre 1989

En vigueur depuis le 07/07/1990En vigueur depuis le 07 juillet 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 juillet 1990

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Article 5

Version en vigueur depuis le 07/07/1990Version en vigueur depuis le 07 juillet 1990

La participation aux enseignements, travaux, visites, stages a un caractère obligatoire. L'assiduité est sanctionnée par la délivrance, par le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique, d'une attestation de fin de stage.