Arrêté du 19 juillet 1990 fixant les conditions de dépôt des demandes d'autorisations valables en 1991 pour les transports routiers de marchandises effectués dans le cadre du contingent communautaire ou du contingent multilatéral

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2009

NOR : EQUT9001020A

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Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,

Vu le règlement du Conseil des communautés européennes n° 3164-76 (C.E.E.) du 16 décembre 1976 modifié relatif au contingent communautaire pour les transports de marchandises par route effectués entre Etats membres ;

Vu l'arrêté du 29 juin 1990 relatif à l'exécution des transports routiers internationaux de marchandises et de certains transports intérieurs par des transporteurs résidant en France,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 28/07/1990Version en vigueur depuis le 28 juillet 1990

    Les entreprises de transport routier de marchandises qui sont inscrites au registre des transporteurs routiers et exécutent régulièrement des transports internationaux soit entre les pays membres de la Communauté économique européenne, soit entre les pays participant à la Conférence européenne des ministres des transports (C.E.M.T.) peuvent demander des autorisations du contingent communautaire C.E.E. ou du contingent multilatéral C.E.M.T. valables pour l'année 1991.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/03/2009Version en vigueur depuis le 01 mars 2009

    Modifié par Décret n°2009-235 du 27 février 2009 - art. 5 (V)

    Les entreprises qui sollicitent de telles autorisations doivent adresser leur demande au préfet ( direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement ) de la région dans laquelle leur siège social est inscrit au registre des transporteurs.

    Les entreprises désireuses d'obtenir les autorisations valables à compter du 1er janvier 1991 devront déposer une demande d'attribution entre le 1er septembre et le 30 septembre 1990.

    Les demandes d'autorisations ne pourront être prises en considération que dans la limite des contingents disponibles.


    Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.

    Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/03/2009Version en vigueur depuis le 01 mars 2009

    Modifié par Décret n°2009-235 du 27 février 2009 - art. 5 (V)

    Le dossier devra comporter, pour chaque contingent au titre duquel une autorisation est sollicitée, une demande établie sur les imprimés édités à cet effet par l'administration et qui seront mis à la disposition des entreprises par les directeurs régionaux de l'environnement, de l'aménagement et du logement .

    Le dossier comprendra également :

    a) Un bordereau de situation fiscale ;

    b) Une attestation de l'U.R.S.S.A.F. à laquelle l'entreprise est immatriculée constatant la situation de l'entreprise ;

    c) Une attestation sur l'honneur établie par le représentant de l'entreprise concernant, s'il y a lieu, la situation des autres établissements ou succursales au regard des paiements des charges sociales et fiscales.


    Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.

    Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 28/07/1990Version en vigueur depuis le 28 juillet 1990

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des transports terrestres,

C. GRESSIER