Arrêté du 13 mars 1990 fixant la liste des diplômes admis en équivalence de la maîtrise de sciences biologiques et médicales, du diplôme d'études approfondies et du doctorat pour l'application des articles 5 et 9 du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers universitaires.

abrogée depuis le 24/12/2006abrogée depuis le 24 décembre 2006

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 décembre 2006

NOR : MENN9000408A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,

Vu le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers universitaires, notamment ses articles 5 (1°) et 9 (1°).

  • Article 1

    Version en vigueur du 31/03/1990 au 24/12/2006Version en vigueur du 31 mars 1990 au 24 décembre 2006

    Modifié par Arrêté 1991-03-26 art. 1 JORF 31 mars 1991
    Abrogé par Arrêté 2006-12-18 art. 8 JORF 24 décembre 2006

    La liste des diplômes admis en équivalence de la maîtrise de sciences biologiques et médicales ou du diplôme d'études approfondies pour l'accès au concours d'assistant hospitalier universitaire des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires est fixée comme suit :

    - habilitation à diriger des recherches ou doctorat d'Etat ;

    - doctorat prévu par l'article 16 de la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;

    - doctorat de troisième cycle ;

    - diplôme d'études et de recherche en biologie humaine ;

    - diplôme d'études et de recherche en sciences odontologiques ou titres et travaux admis en équivalence à ce diplôme avant le 30 septembre 1985, pour la préparation du doctorat d'Etat en odontologie ;

    - diplôme d'études supérieures de chirurgie buccale ;

    - certificat d'études cliniques spéciales, mention Orthodontie ;

    - maîtrise de biologie humaine ;

    - certificat d'études supérieures de chirurgie dentaire du groupe B ;

    - à titre transitoire, et pour une durée de quatre ans à compter de la date de publication du décret du 24 janvier 1990 susvisé, certificat d'études supérieures de chirurgie dentaire du groupe A.

  • Article 2

    Version en vigueur du 25/03/1990 au 24/12/2006Version en vigueur du 25 mars 1990 au 24 décembre 2006

    Abrogé par Arrêté 2006-12-18 art. 8 JORF 24 décembre 2006

    La liste des diplômes admis en équivalence du diplôme d'études approfondies ou du doctorat prévu par l'article 16 de la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur pour l'accès au concours de maître de conférences des universités - praticien hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires est fixée comme suit :

    - habilitation à diriger des recherches ou doctorat d'Etat ;

    - diplôme d'études et de recherches en biologie humaine ;

    - diplôme d'études et de recherches en sciences odontologiques ou titres et travaux admis en équivalence à ce diplôme, avant le 30 septembre 1985, pour la préparation du doctorat d'Etat en odontologie ;

    - doctorat de troisième cycle.

  • Article 2-1

    Version en vigueur du 31/03/1991 au 24/12/2006Version en vigueur du 31 mars 1991 au 24 décembre 2006

    Création Arrêté 1991-03-26 art. 2 JORF 31 mars 1991
    Abrogé par Arrêté 2006-12-18 art. 8 JORF 24 décembre 2006

    Sont également admis en équivalence des titres mentionnés aux articles 1er et 2 ci-dessus les diplômes et titres étrangers qui permettent l'accès à des fonctions d'enseignant-chercheur de même rang dans les établissements d'enseignement supérieur du pays dans lequel ils sont délivrés.

    Les candidats devront fournir à cet effet une attestation de l'ambassade du pays considéré en France certifiant expressément que le diplôme ou titre obtenu dans ce pays par l'intéressé permet d'accéder à des fonctions d'enseignant-chercheur de même rang que celles confiées, selon l'emploi postulé, aux assistants hospitaliers universitaires des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ou aux maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires dans les établissements d'enseignement supérieur du pays considéré.

    Les dossiers de candidature visés au présent article ne comportant pas l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent ne peuvent être déclarés recevables.

  • Article Execution

    Version en vigueur du 25/03/1990 au 24/12/2006Version en vigueur du 25 mars 1990 au 24 décembre 2006

    Art. 3 - Le directeur des personnels d'enseignement supérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des personnels d'enseignement supérieur,

J. GASOL.