Décret n°90-364 du 23 avril 1990 relatif à la chambre territoriale des comptes de Nouvelle-Calédonie

en vigueur au 12/05/2026en vigueur au 12 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 avril 2000

NOR : DOMP9000008D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 modifiée relative à la Cour des comptes ;

Vu les articles 84 à 89 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;

Vu la loi n° 82-594 du 10 juillet 1982 modifiée relative aux chambres régionales des comptes et modifiant la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 relative à la Cour des comptes ;

Vu la loi n° 82-595 du 10 juillet 1982 modifiée relative aux présidents des chambres régionales des comptes et au statut des membres des chambres régionales des comptes ;

Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998, et notamment ses articles 38, 39, 58, 70, 71 et 73 ;

Vu le décret n° 82-970 du 16 novembre 1982 modifié pris pour l'application de la loi n° 82-595 du 10 juillet 1982 relative aux présidents des chambres régionales des comptes et au statut des membres des chambres régionales des comptes ;

Vu le décret n° 83-224 du 22 mars 1983 modifié relatif aux chambres régionales des comptes ;

Vu le décret n° 83-370 du 4 mai 1983 fixant le siège des chambres régionales des comptes ;

Vu le décret n° 86-764 du 10 juin 1986 relatif à l'apurement des comptes des collectivités et établissements publics nationaux et locaux et des établissements d'enseignement dans les territoires d'outre-mer, des établissements et organismes de diffusion culturelle et d'enseignement à l'étranger et des comptes de certaines catégories d'établissements publics nationaux ;

Vu le décret n° 89-342 du 25 mai 1989 portant application des dispositions de l'article 23 de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 relatives à l'apurement administratif des comptes des communes, groupements de communes et de leurs établissements publics ;

Vu le décret n° 89-863 du 27 octobre 1989 fixant diverses mesures de procédures relatives au jugement des comptes publics par les chambres régionales des comptes et à leur apurement administratif par les comptables supérieurs du Trésor ;

Vu l'avis du comité consultatif institué par l'article 68 de la loi du 9 novembre 1988 susvisée émis le 18 octobre 1989 en application de l'alinéa 2 dudit article ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes en date du 18 octobre 1989 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • Article 2

    Version en vigueur du 27/04/1990 au 16/04/2000Version en vigueur du 27 avril 1990 au 16 avril 2000

    Abrogé par Décret n°2000-338 du 14 avril 2000 - art. 4 (V)

    Les dispositions du décret du 16 novembre 1982 susvisé sont applicables à la chambre territoriale des comptes de Nouvelle-Calédonie.

  • Article 3

    Version en vigueur du 24/03/1993 au 16/04/2000Version en vigueur du 24 mars 1993 au 16 avril 2000

    Modifié par Décret n°93-427 du 17 mars 1993 - art. 1 ()

    Les dispositions des titres Ier à III et V à VII du décret du 22 mars 1983 susvisé, modifié par le décret n° 85-199 du 11 février 1985 et le décret n° 92-1126 du 2 octobre 1992 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

    " Les dispositions du titre IV du décret du 22 mars 1983 précité sont applicables aux actes budgétaires des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux de Nouvelle-Calédonie. "

  • Article 4

    Version en vigueur du 27/04/1990 au 16/04/2000Version en vigueur du 27 avril 1990 au 16 avril 2000

    Abrogé par Décret n°2000-338 du 14 avril 2000 - art. 4 (V)

    Les vérifications et l'examen des affaires dont la chambre territoriale des comptes est saisie soit par réquisitoire du ministère public, soit par le haut-commissaire en application des dispositions des articles 39, 58, 70 et 71 de la loi du 9 novembre 1988 susvisée sont confiés à un ou plusieurs magistrats chargés d'en faire rapport devant la chambre ou devant une section.

    Le rapporteur est désigné par le président de la chambre territoriale des comptes ou, si la vérification ou l'affaire relève d'une section, par le président de celle-ci ou le magistrat qui en exerce les fonctions. Les assistants de vérification qui participent aux travaux de contrôle sous la direction et la responsabilité des rapporteurs sont désignés dans les mêmes conditions.

  • Article 5

    Version en vigueur du 27/04/1990 au 16/04/2000Version en vigueur du 27 avril 1990 au 16 avril 2000

    Abrogé par Décret n°2000-338 du 14 avril 2000 - art. 4 (V)

    Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie qui saisit la chambre territoriale des comptes en vertu des articles 39 et 58 de la loi du 9 novembre 1988 précitée joint à sa demande l'ensemble des informations indispensables à l'établissement du budget ainsi que les documents établissant que ces informations ont été communiquées en temps voulu au congrès du territoire ou à l'assemblée de province.

    Le budget primitif afférent à l'exercice précédent ainsi que, le cas échéant, les budgets supplémentaires et les décisions modificatives qui l'ont complété sont également soumis à la chambre territoriale des comptes.

    Le président de la chambre territoriale des comptes informe le président du congrès ou le président de l'assemblée de province intéressée de la date limite à laquelle il pourra, à sa demande, présenter ses observations soit oralement, en se faisant éventuellement assister par une personne de son choix, soit par écrit.

    Dans le délai de trente jours à compter de sa saisine, la chambre territoriale des comptes rend un avis motivé dans lequel elle formule des propositions pour le règlement du budget.

    Cet avis est notifié au haut-commissaire, d'une part, et, selon le cas, au président du congrès ou au président de l'assemblée de province, d'autre part.

    L'affichage en est assuré, sous la responsabilité du haut-commissaire en sa qualité de représentant du territoire ou du président de l'assemblée de province ; les membres de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale concernée sont informés de la teneur de cet avis. L'avis est publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie par les soins du haut-commissaire.

    La décision par laquelle le haut-commissaire arrête le budget et le rend exécutoire est adressée dans un délai de vingt jours à compter de la notification de l'avis de la chambre territoriale des comptes, d'une part, à la collectivité territoriale concernée et, d'autre part, à la chambre territoriale des comptes.

  • Article 6

    Version en vigueur du 27/04/1990 au 16/04/2000Version en vigueur du 27 avril 1990 au 16 avril 2000

    Abrogé par Décret n°2000-338 du 14 avril 2000 - art. 4 (V)

    Le haut-commissaire qui saisit la chambre territoriale des comptes en vertu de l'article 70 de la loi du 9 novembre 1988 précitée joint à sa demande motivée le budget voté, l'ensemble des informations utilisées pour l'établissement de celui-ci ainsi que les documents budgétaires afférents à l'exercice précédent.

    Le président de la chambre territoriale des comptes informe le président du congrès ou le président de l'assemblée de province intéressée de la date limite à laquelle il pourra présenter ses observations dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 5 du présent décret.

    Dans le délai prévu au premier alinéa de l'article 70 de la loi du 9 novembre 1988 précitée, la chambre territoriale des comptes constate que le budget a été ou n'a pas été voté en équilibre réel et, dans le second cas, formule des propositions motivées tendant au rétablissement de l'équilibre et portant sur des mesures dont la réalisation relève de la seule responsabilité de la collectivité territoriale concernée. Cette constatation et ces propositions sont notifiées au haut-commissaire, d'une part, et, selon le cas, au président du congrès ou au président de l'assemblée de province, d'autre part.

    La nouvelle délibération du congrès du territoire ou de l'assemblée de province prise dans le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 70 de la loi du 9 novembre 1988 précitée est adressée dans les huit jours au haut-commissaire et à la chambre territoriale des comptes.

    Dans les quinze jours de la réception de la nouvelle délibération, la chambre territoriale des comptes, si elle estime insuffisantes les mesures de redressement adoptées, adresse au haut-commissaire, d'une part, et, selon le cas, au président du congrès ou au président de l'assemblée de province, d'autre part, un avis motivé en vue du règlement du budget.

    A défaut de nouvelle délibération du congrès du territoire ou de l'assemblée de province dans le délai d'un mois, le haut-commissaire règle le budget dans les conditions prévues à l'article 70 de la loi du 9 novembre 1988 précitée.

    La décision par laquelle le haut-commissaire règle le budget et le rend exécutoire est notifiée, d'une part, à la collectivité territoriale intéressée et, d'autre part, à la chambre territoriale des comptes.

  • Article 7

    Version en vigueur du 27/04/1990 au 16/04/2000Version en vigueur du 27 avril 1990 au 16 avril 2000

    Abrogé par Décret n°2000-338 du 14 avril 2000 - art. 4 (V)

    Dans le cas où une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget territorial ou provincial ou l'a été pour une somme insuffisante, la saisine prévue au premier alinéa de l'article 71 de la loi du 9 novembre 1988 précitée et adressée à la chambre territoriale des comptes par le haut-commissaire doit être motivée et appuyée de toutes justifications utiles notamment du budget voté et, le cas échéant, des décisions qui l'ont modifié. Elle est communiquée au ministère public.

    Le président de la chambre territoriale des comptes informe de cette saisine le président du congrès ou le président de l'assemblée de province et fixe la date limite à laquelle celui-ci pourra présenter ses observations dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 5 du présent décret.

  • Article 7-1

    Version en vigueur du 24/03/1993 au 16/04/2000Version en vigueur du 24 mars 1993 au 16 avril 2000

    Création Décret n°93-427 du 17 mars 1993 - art. 2 ()

    Les dispositions des articles 5 à 7 du présent décret sont applicables aux établissements publics territoriaux, provinciaux et interprovinciaux à caractère administratif. "

  • Article 8

    Version en vigueur du 27/04/1990 au 16/04/2000Version en vigueur du 27 avril 1990 au 16 avril 2000

    Abrogé par Décret n°2000-338 du 14 avril 2000 - art. 4 (V)

    Les transmissions et notifications prévues au présent décret sont effectuées par lettre recommandée avec avis de réception.

  • Article 9

    Version en vigueur du 27/04/1990 au 16/04/2000Version en vigueur du 27 avril 1990 au 16 avril 2000

    Abrogé par Décret n°2000-338 du 14 avril 2000 - art. 4 (V)

    Le décret n° 89-342 du 25 mai 1989 susvisé portant application des dispositions de l'article 23 de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 et le décret n° 89-863 du 27 octobre 1989 susvisé fixant diverses mesures de procédures relatives au jugement des comptes publics par les chambres régionales des comptes et à leur apurement administratif par les comptables supérieurs du Trésor sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

  • Article 10

    Version en vigueur du 27/04/1990 au 16/04/2000Version en vigueur du 27 avril 1990 au 16 avril 2000

    Abrogé par Décret n°2000-338 du 14 avril 2000 - art. 4 (V)

    Pour l'application des textes mentionnés au présent décret, il y a lieu de lire : " haut-commissaire de la République " au lieu de " représentant de l'Etat dans le département ou dans la région ", " territoire " et " province " au lieu de " région " et " département ", " congrès " et " assemblée de province " au lieu de " conseil régional " et " conseil général " et " chambre territoriale des comptes " au lieu de " chambre régionale des comptes ".

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 27/04/1990Version en vigueur depuis le 27 avril 1990

    Les premiers comptes jugés par la chambre territoriale des comptes sont ceux de la gestion de 1988. Les comptes des exercices antérieurs demeurent respectivement jugés par la Cour des comptes ou apurés par le trésorier-payeur général selon les modalités de répartition des compétences fixées par le décret du 10 juin 1986 dans son titre Ier.

    La Cour des comptes demeure compétente pour juger les gestions de fait de deniers de collectivités locales et d'établissements publics locaux dont les opérations ont pris fin avant le 1er janvier 1988 ainsi que celles qu'elle a déclarées, à titre provisoire ou définitif, avant cette même date.

    La chambre territoriale des comptes est compétente pour statuer sur les gestions de fait de deniers de ces mêmes collectivités et établissements publics dont les opérations ont commencé à partir du 1er janvier 1988 inclus ou se sont poursuivies après cette date sous réserve, dans ce dernier cas, des dispositions de l'alinéa précédent.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 27/04/1990Version en vigueur depuis le 27 avril 1990

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

porte-parole du Gouvernement,

LOUIS LE PENSEC

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE