Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des départements et territoires d'outre-mer,
porte-parole du Gouvernement, et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, Vu la loi no 67-483 du 22 juin 1967 modifiée relative à la Cour des comptes; Vu les articles 84 à 89 de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions;
Vu la loi no 82-594 du 10 juillet 1982 modifiée relative aux chambres régionales des comptes et modifiant la loi no 67-483 du 22 juin 1967 relative à la Cour des comptes;
Vu la loi no 82-595 du 10 juillet 1982 modifiée relative aux présidents des chambres régionales des comptes et au statut des membres des chambres régionales des comptes;
Vu la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998, et notamment ses articles 38, 39, 58, 70, 71 et 73;
Vu le décret no 82-970 du 16 novembre 1982 modifié pris pour l'application de la loi no 82-595 du 10 juillet 1982 relative aux présidents des chambres régionales des comptes et au statut des membres des chambres régionales des comptes;
Vu le décret no 83-224 du 22 mars 1983 modifié relatif aux chambres régionales des comptes;
Vu le décret no 83-370 du 4 mai 1983 fixant le siège des chambres régionales des comptes;
Vu le décret no 86-764 du 10 juin 1986 relatif à l'apurement des comptes des collectivités et établissements publics nationaux et locaux et des établissements d'enseignement dans les territoires d'outre-mer, des établissements et organismes de diffusion culturelle et d'enseignement à l'étranger et des comptes de certaines catégories d'établissements publics nationaux;
Vu le décret no 89-342 du 25 mai 1989 portant application des dispositions de l'article 23 de la loi no 88-13 du 5 janvier 1988 relatives à l'apurement administratif des comptes des communes, groupements de communes et de leurs établissements publics;
Vu le décret no 89-863 du 27 octobre 1989 fixant diverses mesures de procédures relatives au jugement des comptes publics par les chambres régionales des comptes et à leur apurement administratif par les comptables supérieurs du Trésor;
Vu l'avis du comité consultatif institué par l'article 68 de la loi du 9 novembre 1988 susvisée émis le 18 octobre 1989 en application de l'alinéa 2 dudit article;
Vu l'avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes en date du 18 octobre 1989;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des départements et territoires d'outre-mer,
porte-parole du Gouvernement, et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, Vu la loi no 67-483 du 22 juin 1967 modifiée relative à la Cour des comptes; Vu les articles 84 à 89 de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions;
Vu la loi no 82-594 du 10 juillet 1982 modifiée relative aux chambres régionales des comptes et modifiant la loi no 67-483 du 22 juin 1967 relative à la Cour des comptes;
Vu la loi no 82-595 du 10 juillet 1982 modifiée relative aux présidents des chambres régionales des comptes et au statut des membres des chambres régionales des comptes;
Vu la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998, et notamment ses articles 38, 39, 58, 70, 71 et 73;
Vu le décret no 82-970 du 16 novembre 1982 modifié pris pour l'application de la loi no 82-595 du 10 juillet 1982 relative aux présidents des chambres régionales des comptes et au statut des membres des chambres régionales des comptes;
Vu le décret no 83-224 du 22 mars 1983 modifié relatif aux chambres régionales des comptes;
Vu le décret no 83-370 du 4 mai 1983 fixant le siège des chambres régionales des comptes;
Vu le décret no 86-764 du 10 juin 1986 relatif à l'apurement des comptes des collectivités et établissements publics nationaux et locaux et des établissements d'enseignement dans les territoires d'outre-mer, des établissements et organismes de diffusion culturelle et d'enseignement à l'étranger et des comptes de certaines catégories d'établissements publics nationaux;
Vu le décret no 89-342 du 25 mai 1989 portant application des dispositions de l'article 23 de la loi no 88-13 du 5 janvier 1988 relatives à l'apurement administratif des comptes des communes, groupements de communes et de leurs établissements publics;
Vu le décret no 89-863 du 27 octobre 1989 fixant diverses mesures de procédures relatives au jugement des comptes publics par les chambres régionales des comptes et à leur apurement administratif par les comptables supérieurs du Trésor;
Vu l'avis du comité consultatif institué par l'article 68 de la loi du 9 novembre 1988 susvisée émis le 18 octobre 1989 en application de l'alinéa 2 dudit article;
Vu l'avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes en date du 18 octobre 1989;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Fait à Paris, le 23 avril 1990.
porte-parole du Gouvernement,
LOUIS LE PENSEC
ministre de l'économie, des finances et du budget,
chargé du budget,
MICHEL CHARASSE
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre:
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,porte-parole du Gouvernement,
LOUIS LE PENSEC
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BEREGOVOY
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,ministre de l'économie, des finances et du budget,
chargé du budget,
MICHEL CHARASSE