Décret n°90-654 du 18 juillet 1990 fixant pour l'année 1990 le montant et les modalités de versement des contributions dues par les régimes de prestations familiales au Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles.

en vigueur au 20/05/2026en vigueur au 20 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 juillet 1990

NOR : SPSN9000575D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'agriculture et de la forêt, du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 767-2 et D. 767-1 à D. 767-27,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 25/07/1990Version en vigueur depuis le 25 juillet 1990

    Le montant des contributions supportées par les divers régimes de prestations familiales et affectées en recettes au Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles est fixé pour l'année 1990 à 1 081 487 600 F.



    Décret 90-654 du 18 juillet 1990 art. 3 : les contributions définies à l'article 1er sont versées au dixième.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 25/07/1990Version en vigueur depuis le 25 juillet 1990

    Ce montant sera réparti comme suit entre les organismes chargés du service des prestations familiales des divers régimes :

    Caisse nationale des allocations familiales : 1 038 228 000 F ;

    Caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles :

    43 259 600 F.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 25/07/1990Version en vigueur depuis le 25 juillet 1990

    Les contributions définies à l'article 1er sont versées par dixième.

    Les versements interviennent sur demande du directeur du Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles dès que le montant des disponibilités de l'établissement devient inférieur au dixième des dépenses de l'année 1989.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 25/07/1990Version en vigueur depuis le 25 juillet 1990

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre de la solidarité, de la santé

et de la protection sociale,

CLAUDE ÉVIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

HENRI NALLET

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE