Arrêté du 20 septembre 1994 relatif au traitement informatisé à des fins statistiques des informations contenues dans les bulletins de situation des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 mars 2015

NOR : SPSI9402963A

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Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville,

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion ;

Vu la loi n° 92-722 du 29 juillet 1992 portant adaptation de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion et relative à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale et professionnelle, et notamment son article 21 ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978, modifié par les décrets n° 78-1223 du 28 décembre 1978, n° 79-421 du 30 mai 1979, n° 80-1030 du 18 décembre 1980 et n° 91-336 du 4 avril 1991 ;

Vu le décret n° 89-39 du 26 janvier 1989 relatif aux commissions locales d'insertion, modifié par le décret n° 93-690 du 27 mars 1993 ;

Vu le décret n° 89-40 du 26 janvier 1989 relatif aux conseils départementaux d'insertion, modifié par le décret n° 93-686 du 27 mars 1993 ;

Vu le décret n° 94-632 du 19 juillet 1994 relatif à la nature des informations transmises par les collectivités publiques et les organismes associés aux fins d'établissement de statistiques sur le revenu minimum d'insertion ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 1er mars 1994 portant le numéro 94-018,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 28/09/1994Version en vigueur depuis le 28 septembre 1994

    Il est créé au service des statistiques, des études et des systèmes d'information un traitement statistique national des informations indirectement nominatives, destiné à mieux connaître la situation et le devenir d'un échantillon national des personnes allocataires du revenu minimum d'insertion, des bénéficiaires d'un contrat d'insertion et des personnes radiées du dispositif. Ces informations sont issues d'un prélèvement par sondage des bulletins de situation individuels transmis trimestriellement par le préfet de département, conformément aux dispositions des articles 6 et 7 du décret n° 94-632 du 19 juillet 1994.

    Il est créé dans les préfectures ou dans les directions départementales des affaires sanitaires et sociales, lorsque le représentant de l'Etat dans le département le décide, un traitement statistique destiné à l'élaboration du programme départemental d'insertion et des programmes locaux d'insertion. Les informations sont issues d'un prélèvement exhaustif ou par sondage des bulletins de situation des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, transmis mensuellement par les commissions locales d'insertion, conformément à l'article 6 du décret n° 94-632 du 19 juillet 1994.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 28/09/1994Version en vigueur depuis le 28 septembre 1994

    Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes :

    1. Données d'identification du bénéficiaire

    Numéro d'ordre du bénéficiaire pour l'organisme instructeur.

    Numéro d'identification du bénéficiaire pour l'organisme payeur.

    2. Caractéristiques sociodémographiques

    Numéro du département, numéro de la commission locale d'insertion, numéro de l'organisme instructeur.

    Numéro de la commune de résidence.

    Numéro de la circonscription d'action sociale.

    Sexe, mois et année de naissance, nationalité (française, étrangère d'un ressortissant d'un pays de la Communauté économique européenne, étrangère d'une ressortissant d'un pays hors de la Communauté économique européenne).

    Situation de famille.

    Situation par rapport au logement.

    Situation financière.

    Vie professionnelle.

    Formation.

    Qualification.

    Besoins d'insertion prioritaires.

    Existence d'une difficulté de santé.

    Facilités offertes et actions d'insertion prévues.

    Motif de radiation.

    Les caractéristiques sociodémographiques sont susceptibles de faire l'objet d'un traitement statistique national, à l'exception du numéro de la commission locale d'insertion et du numéro de la circonscription d'action sociale, les numéros de la commune de résidence et de l'organisme instructeur étant utilisés après reclassement des communes selon la tranche de population de l'unité urbaine dont elles font partie.

    Les fichiers sont conçus afin de permettre une séparation des données d'identification des bénéficiaires et des caractéristiques individuelles des personnes.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

    Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (V)

    Les destinataires de ces informations sont :

    - le préfet et les services relevant de son autorité habilités pour les informations concernant les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion du département ;

    - le service des statistiques, des études et des systèmes d'information pour les informations concernant les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion relevant des départements contribuant à l'échantillon national ;

    - le président du conseil départemental, à qui le préfet du département communique, dans un délai d'un mois suivant sa publication, les résultats statistiques de l'exploitation faite à l'échelon départemental, régional et national par les services de l'Etat des informations collectées au titre des articles 1er à 2 du présent arrêté.



    Cet article a été modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral. Conformément à son article 71, l'article dans sa version modifiée par le décret du 18 octobre 2013 s'applique à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires prévu les 23 et 30 mars 2014, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.


  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 28/09/1994Version en vigueur depuis le 28 septembre 1994

    Les bulletins de situation sont conservés un an après la date de saisie des informations.

    Les données indirectement nominatives d'identification du bénéficiaire sur fichiers informatisés sont conservées pendant un délai de deux ans à compter de la date de radiation du bénéficiaire.

    Les caractéristiques sociodémographiques sur fichiers informatisés sont conservées pendant un délai de cinq ans à compter de la date de radiation du bénéficiaire.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 28/09/1994Version en vigueur depuis le 28 septembre 1994

    Conformément à l'article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, auprès de qui sont recueillies les informations, sont informés par les organismes instructeurs de l'existence d'un droit d'accès et de rectification.

    Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce auprès du service des statistiques, des études et des systèmes d'information, 1, place Fontenoy, 75350 Paris 07 SP, pour le fichier créé au sein de ce service. Le droit d'accès aux fichiers créés dans les départements s'exerce auprès du service extérieur de l'Etat ayant la responsabilité de l'exploitation.

    Les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion sont informés de ces prescriptions portées sur les questionnaires.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 28/09/1994Version en vigueur depuis le 28 septembre 1994

    Le chef du service des statistiques, des études et des systèmes d'information est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le chef du service des statistiques,

des études et des systèmes d'information,

M. Villac