Article 4
Les bulletins de situation sont conservés un an après la date de saisie des informations.
Les données indirectement nominatives d'identification du bénéficiaire sur fichiers informatisés sont conservées pendant un délai de deux ans à compter de la date de radiation du bénéficiaire.
Les caractéristiques sociodémographiques sur fichiers informatisés sont conservées pendant un délai de cinq ans à compter de la date de radiation du bénéficiaire.