Arrêté du 8 septembre 1994 relatif à la mise en oeuvre du traitement automatisé d'informations nominatives de consultation à l'aide d'un Minitel des résultats du concours de l'Ecole spéciale militaire

abrogée depuis le 27/10/2019abrogée depuis le 27 octobre 2019

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 octobre 2019

NOR : DEFT9401908A

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Le ministre d'Etat, ministre de la défense,

Vu la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 88-227 du 11 mars 1988, et la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par les décrets n° 78-1223 du 28 décembre 1978, n° 79-421 du 30 mai 1979, n° 80-1030 du 18 décembre 1980 et n° 91-336 du 4 avril 1991, et notamment ses articles 12 et 19 ;

Vu l'arrêté du 8 avril 1993 modifié portant délégation de signature ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 28 juin 1994 portant le numéro 275 705,

  • Article 1

    Version en vigueur du 27/09/1994 au 27/10/2019Version en vigueur du 27 septembre 1994 au 27 octobre 2019

    Abrogé par Arrêté du 23 octobre 2019 - art. 1 (V)

    Il est créé au ministère de la défense un traitement automatisé d'informations nominatives mettant en oeuvre un service Télétel dont la finalité est la consultation à l'aide d'un Minitel des résultats du concours d'admission à l'Ecole spéciale militaire.

  • Article 2

    Version en vigueur du 27/09/1994 au 27/10/2019Version en vigueur du 27 septembre 1994 au 27 octobre 2019

    Abrogé par Arrêté du 23 octobre 2019 - art. 1 (V)

    Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :

    - à l'identité ;

    - aux résultats (admissible, admis [Sciences, Lettres]).

    La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées est limitée à six mois après la fin du concours.

  • Article 3

    Version en vigueur du 27/09/1994 au 27/10/2019Version en vigueur du 27 septembre 1994 au 27 octobre 2019

    Abrogé par Arrêté du 23 octobre 2019 - art. 1 (V)

    Les informations enregistrées sont disponibles par le service Télétel pour tous les candidats au concours de l'Ecole spéciale militaire participant au service, admissibles puis admis.

  • Article 4

    Version en vigueur du 27/09/1994 au 27/10/2019Version en vigueur du 27 septembre 1994 au 27 octobre 2019

    Abrogé par Arrêté du 23 octobre 2019 - art. 1 (V)

    Le droit d'accès prévu à l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du commandement des organismes de formation de l'armée de terre (bureau Concours), caserne Lourcine, B.P. 314, 00466 Armées, Paris (13e).

  • Article 5

    Version en vigueur du 27/09/1994 au 27/10/2019Version en vigueur du 27 septembre 1994 au 27 octobre 2019

    Abrogé par Arrêté du 23 octobre 2019 - art. 1 (V)

    Le général commandant les organismes de formation de l'armée de terre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-chef d'état-major de l'armée de terre,

J. Hourtoulle