Décret n°94-662 du 27 juillet 1994 relatif à l'informatisation du livre foncier des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

NOR : JUSC9420453D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour le développement et la recherche technologique en France ;

Vu la loi n° 94-342 du 29 avril 1994 relative à l'informatisation du livre foncier des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 04/08/1994Version en vigueur depuis le 04 août 1994

    La convention constitutive du groupement d'intérêt public chargé de l'informatisation du livre foncier des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle prend effet dès la publication au Journal officiel de l'arrêté d'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget. Le groupement jouit de la personnalité morale à compter de cette date.

    La publication susvisée fait notamment mention de la dénomination et de l'objet du groupement, du siège social, de l'identité de ses membres fondateurs et de la durée de la convention.

    Les modifications de la convention n'entrent en vigueur qu'après approbation et publication dans les mêmes conditions.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 04/08/1994Version en vigueur depuis le 04 août 1994

    Le commissaire du Gouvernement auprès du groupement est désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice.

    Il assiste aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration du groupement.

    Il a accès aux documents relatifs au groupement et à ses locaux.

    Il peut en outre provoquer une nouvelle délibération du conseil d'administration dans un délai de quinze jours.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

    Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 49

    Les dispositions du titre II du décret du 26 mai 1955 susvisé et, le cas échéant, celles du décret du 9 août 1953 susvisé s'appliquent au groupement.

    Le contrôleur budgétaire auprès du groupement est désigné lors de l'approbation de la convention constitutive.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

    Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 48 (V)

    La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit public.

    Les dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sont applicables et l'agent comptable du groupement est nommé par arrêté du ministre chargé du budget.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 04/08/1994Version en vigueur depuis le 04 août 1994

    Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Édouard Balladur

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, garde des sceaux,

ministre de la justice,

Pierre Méhaignerie

Le ministre de l'économie,

Edmond Alphandéry

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

Nicolas Sarkozy