Article 2
Le commissaire du Gouvernement auprès du groupement est désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Il assiste aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration du groupement.
Il a accès aux documents relatifs au groupement et à ses locaux.
Il peut en outre provoquer une nouvelle délibération du conseil d'administration dans un délai de quinze jours.