Le ministre des affaires sociales et de l’intégration et le ministre de la santé et de l’action humanitaire,
Vu le titre IV du statut général des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière,
Arrêtent :
Article 1
Version en vigueur depuis le 19/03/1993Version en vigueur depuis le 19 mars 1993
Le concours sur titres pour l’accès au corps des dessinateurs hospitaliers est ouvert par arrêté du directeur des établissements disposant de postes vacants.
Dans le cas où l’organisation d’un concours commun à plusieurs établissements a été décidée, le concours est ouvert par arrêté conjoint des directeurs des établissements intéressés.
La décision d’ouverture doit préciser le nombre de postes mis au concours et indiquer, le cas échéant, les établissements où les postes sont à pourvoir.Article 2
Version en vigueur depuis le 19/03/1993Version en vigueur depuis le 19 mars 1993
Les concours sont annoncés au moins un mois à l’avance par affichage dans l’établissement intéressé et dans les souspréfectures du département dans lequel se trouve situé cet établissement.
Article 3
Version en vigueur depuis le 19/03/1993Version en vigueur depuis le 19 mars 1993
Les demandes d’admission à concourir doivent parvenir au moins quinze jours avant la date du concours sur titres au directeur de l’établissement dans lequel est ouvert le concours.
A l’appui de leur demande, les candidats doivent joindre les pièces suivantes :
1° Les diplômes ou certificats dont ils sont titulaires ou une copie dûment certifiée conforme à ces documents ;
2° Un curriculum vitae établi par le candidat sur papier libre ;
3° Le cas échéant, un état signalétique et des services militaires ou une copie dûment certifiée conforme à ce document ou à la première page du livret militaire.Article 4
Version en vigueur depuis le 19/03/1993Version en vigueur depuis le 19 mars 1993
La liste des candidats autorisés à prendre part au concours est arrêtée par le directeur de l’établissement dans lequel est ouvert le concours.
Article 5
Version en vigueur depuis le 29/05/2010Version en vigueur depuis le 29 mai 2010
Le jury du concours sur titres est composé comme suit :
1° Le directeur de l’établissement dans lequel est ouvert le concours ou son représentant, président ;
2° Un membre du personnel de direction en fonctions dans le département dans lequel est ouvert le concours, choisi par le directeur de l'établissement organisateur du concours parmi les personnels de direction de ce département ;
3° Un ingénieur hospitalier en fonctions dans le département dans lequel est ouvert le concours, choisi par le directeur de l'établissement organisateur du concours parmi les ingénieurs hospitaliers de ce département.
Lorsque la catégorie mentionnée au 3° n'existe pas en nombre suffisant dans le département dans lequel le concours est ouvert, le membre du jury correspondant à cette catégorie est désigné par le directeur de l'établissement organisateur du concours dans un département limitrophe.Des examinateurs spéciaux peuvent être adjoints au jury en fonction de la nature particulière des épreuves. Ils peuvent délibérer avec le jury avec voix consultative.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.Article 6
Version en vigueur depuis le 19/03/1993Version en vigueur depuis le 19 mars 1993
Au vu des délibérations du jury, le directeur de l ’ établissement dans lequel se déroule le concours arrête, dans la limite du nombre de postes mis au concours sur titres, la liste définitive d ’ admission et, le cas échéant, la liste complémentaire dans les conditions prévues à l ’ article 19-VI du décret du 5 septembre 1991 susvisé.
Les candidats reçus choisissent leur affectation dans l ’ ordre de leur classement.Article 7
Version en vigueur depuis le 19/03/1993Version en vigueur depuis le 19 mars 1993
Le directeur de l’action sociale au ministère des affaires sociales et de l’intégration et le directeur des hôpitaux au ministère de la santé et de l’action humanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 mars 1993.
Le ministre de la santé et de l’action humanitaire,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des hôpitaux,
G. VINCENT
Le ministre des affaires sociales et de l’intégration :
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’action sociale,
M. THIERRY