Arrêté du 27 janvier 1993 fixant des quotas de capture de coquilles Saint-Jacques (Pecten maximus) dans les eaux sous juridiction ou souveraineté françaises

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 février 1993

NOR : MERP9300018A

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Le secrétaire d'Etat à la mer,

Vu le règlement (C.E.E.) n° 2241-87 du conseil du 23 juillet 1987 modifié établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche ;

Vu le règlement (C.E.E.) n° 2807-83 de la commission du 22 septembre 1983 définissant les modalités particulières de l'enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les Etats membres ;

Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les eaux soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion, et notamment son titre III ;

Vu l'arrêté du 30 septembre 1992 fixant les quotas de capture de coquilles Saint-Jacques,

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 04/02/1993Version en vigueur depuis le 04 février 1993

    Le directeur des pêches maritimes et des cultures marines et le préfet de la région Haute-Normandie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur des pêches maritimes et des cultures marines,

C. BERNET.