Arrêté du 27 janvier 1993 fixant des quotas de capture de coquilles Saint-Jacques (Pecten maximus) dans les eaux sous juridiction ou souveraineté françaises
Le secrétaire d’Etat à la mer, Vu le règlement (C.E.E.) n° 2241-87 du conseil du 23 juillet 1987 modifié établissant certaines mesures de contrôle à l’égard des activités de pêche ; Vu le règlement (C.E.E.) n° 2807-83 de la commission du 22 septembre 1983 définissant les modalités particulières de l’enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les Etats membres ; Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l’exercice de la pêche maritime ; Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l’application de l’article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d’exercice de la pêche maritime dans les eaux soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion, et notamment son titre III ; Vu l’arrêté du 30 septembre 1992 fixant les quotas de capture de coquilles Saint-Jacques, Arrête :
Art. 1er. - L’article 1er de l’arrêté du 30 septembre 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 1er. - Chaque navire pratiquant la pêche de la coquille Saint-Jacques (Pecten maximus) dans les eaux mentionnées au paragraphe 1 de l’article 1er du décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 susvisé dispose d’un quota journalier et d’un quota hebdomadaire. « Le quota journalier est fixé à deux cent cinquante kilogrammes de coquilles Saint-Jacques par marin embarqué figurant sur le rôle d’équipage ou inscrit sur la liste d’équipage. Ce quota correspond à la quantité maximale pouvant être pêchée chaque jour, de 0 heure à 24 heures. « Le quota hebdomadaire est fixé à mille kilogrammes par marin embarqué figurant sur le rôle d’équipage ou inscrit sur la liste d’équipage. Il correspond à la quantité maximale pouvant être pêchée durant une période de référence, comprise dans la semaine civile, et fixée par le préfet de la région Haute-Normandie. »
Art. 2. - L’arrêté du 30 septembre 1992 susvisé est complété par l’article suivant : « Art. 2 bis. - A aucun moment, un navire ne peut détenir à bord une quantité de coquilles Saint-Jacques supérieure au produit du quota journalier mentionné à l’article 1er du présent arrêté, par le nombre de jours de pêche enregistrés au journal de bord, dans la limite du quota hebdomadaire mentionné au dernier alinéa de l’article 1er susvisé. »
Art. 3. - Le directeur des pêches maritimes et des cultures marines et le préfet de la région Haute-Normandie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 janvier 1993. Pour le secrétaire d’Etat et par délégation : Le directeur des pêches maritimes et des cultures marines, C. BERNET