Décret n°93-364 du 12 mars 1993 relatif aux modalités d'attribution par le ministère de l'agriculture et du développement rural des compléments de rémunération pris en charge par l'Etat au titre de l'article 2 de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1992

NOR : AGRA9300144D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de l'agriculture et du développement rural et du ministre du budget,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, notamment son article 20, portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l'Etat, les départements et les régions des dépenses en personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité, et notamment ses articles 2, 6 et 7 ;

Vu le décret n° 85-730 du 17 juillet 1985 relatif à la rémunération des fonctionnaires de l'Etat et des fonctionnaires des collectivités territoriales régis respectivement par les lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 et n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 91-1471 du 31 décembre 1991 relatif à la date et aux conditions de prise en charge par l'Etat et les départements des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services ou parties de services issus de la partition des directions départementales de l'agriculture et de la forêt et des laboratoires vétérinaires,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992

    Il est créé au ministère de l'agriculture et du développement rural une dotation annuelle dont le montant correspond à celui des compléments de rémunération pris en charge par l'Etat au titre des deuxième et troisième alinéas de l'article 2 de la loi du 11 octobre 1985 susvisée.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992

    La dotation mentionnée à l'article 1er est répartie dans les conditions suivantes :

    Peuvent bénéficier de cette répartition les agents de l'Etat ou les agents détachés dans un emploi de l'Etat qui bénéficiaient antérieurement au 1er janvier 1992 de compléments de rémunération de la part du conseil général et dont les crédits correspondants ont été effectivement transférés à l'Etat.

    Un arrêté du ministre de l'agriculture et du développement rural détermine chaque année le montant des compléments de rémunération alloués aux agents qui en bénéficient, dans la limite des versements effectués antérieurement au 1er janvier 1992.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992

    Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'agriculture et du développement rural et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 1992 et qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture

et du développement rural,

JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre du budget,

MARTIN MALVY