Article 2
La dotation mentionnée à l'article 1er est répartie dans les conditions suivantes :
Peuvent bénéficier de cette répartition les agents de l'Etat ou les agents détachés dans un emploi de l'Etat qui bénéficiaient antérieurement au 1er janvier 1992 de compléments de rémunération de la part du conseil général et dont les crédits correspondants ont été effectivement transférés à l'Etat.
Un arrêté du ministre de l'agriculture et du développement rural détermine chaque année le montant des compléments de rémunération alloués aux agents qui en bénéficient, dans la limite des versements effectués antérieurement au 1er janvier 1992.