Arrêté du 23 février 1993 fixant le plafond de la participation des caisses primaires d'assurance maladie aux frais de séjour des assurés sociaux et de leurs ayants droit dans les stations de cure thermale

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 mars 1993

NOR : SPSS9300550A

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Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 211-1, L. 281-5 et R. 262-9 ;

Vu l'arrêté du 19 juin 1947 modifié fixant le règlement intérieur modèle provisoire des caisses primaires d'assurance maladie pour le service des prestations, et notamment l'article 71-1 de ce règlement ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 02/03/1993Version en vigueur depuis le 02 mars 1993

    Le plafond de la participation forfaitaire des caisses primaires d'assurance maladie aux frais de séjour des assurés sociaux et de leurs ayants droit dans les stations de cure thermale est fixé à 984 F.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 02/03/1993Version en vigueur depuis le 02 mars 1993

    Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale,

M. LAGRAVE