Arrêté du 23 février 1993 fixant le plafond de la participation des caisses primaires d'assurance maladie aux frais de séjour des assurés sociaux et de leurs ayants droit dans les stations de cure thermale

En vigueur depuis le 02/03/1993En vigueur depuis le 02 mars 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 mars 1993

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Article 1

Version en vigueur depuis le 02/03/1993Version en vigueur depuis le 02 mars 1993

Le plafond de la participation forfaitaire des caisses primaires d'assurance maladie aux frais de séjour des assurés sociaux et de leurs ayants droit dans les stations de cure thermale est fixé à 984 F.