Arrêté du 12 mars 1993 portant création d'un Conseil national du sport universitaire

abrogée depuis le 09/06/2009abrogée depuis le 09 juin 2009

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 juin 2009

NOR : MENZ9304677A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, et le ministre de la jeunesse et des sports,

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, notamment son article 7 ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée sur l'organisation et la promotion des activités physiques et sportives ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 30 novembre 1992,

  • Article 1

    Version en vigueur du 20/03/1993 au 09/06/2009Version en vigueur du 20 mars 1993 au 09 juin 2009

    Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)

    Afin de favoriser la concertation entre les administrations chargées respectivement de l'enseignement supérieur et des sports et leurs partenaires du monde sportif ainsi que de promouvoir les activités physiques et sportives dans l'enseignement supérieur, un Conseil national du sport universitaire est créé.

  • Article 2

    Version en vigueur du 05/11/1994 au 09/06/2009Version en vigueur du 05 novembre 1994 au 09 juin 2009

    Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)
    Modifié par Arreté 1994-10-26 art. 1 JORF 5 novembre 1994

    Le Conseil national du sport universitaire est présidé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant. Il est composé de :

    I. - Membres de droit :

    Les représentants du ministère chargé de l'enseignement supérieur :

    - le directeur chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;

    - le directeur chargé du budget de l'enseignement supérieur ou son représentant.

    Un représentant du ministère de l'éducation nationale :

    - le directeur chargé des lycées ou son représentant.

    Un représentant du ministère chargé des sports :

    - le directeur chargé des sports ou son représentant.

    II. - Membres nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition des organismes concernés :

    - deux représentants de la conférence des présidents d'université ;

    - deux représentants de la conférence des grandes écoles ;

    - deux représentants du Groupement national des directeurs des services universitaires et inter-universitaires des activités physiques et sportives ;

    - deux représentants de la conférence des directeurs des unités de formation et de recherche en sciences et techniques des activités physiques et sportives ;

    - deux représentants de la Fédération nationale du sport universitaire ;

    - deux représentants de l'Union nationale des clubs universitaires ;

    - un représentant du Comité national olympique et sportif français ;

    - un représentant de chaque organisation syndicale représentative des enseignants d'éducation physique et sportive ;

    - un représentant de chaque organisation syndicale des étudiants représentative conformément à l'article 13 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 ;

    III. - Quatre personnalités qualifiées dans le domaine du sport universitaire nommées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

  • Article 3

    Version en vigueur du 05/11/1994 au 09/06/2009Version en vigueur du 05 novembre 1994 au 09 juin 2009

    Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)
    Modifié par Arreté 1994-10-26 art. 2 JORF 5 novembre 1994

    Le Conseil national du sport universitaire :

    - propose au ministre chargé de l'enseignement supérieur des orientations en vue de promouvoir et de développer les activités physiques et sportives dans les établissements d'enseignement supérieur, de favoriser la coordination des différents acteurs du sport universitaire et d'ouvrir les universités au monde sportif et à tous ceux qui concourent à son développement ;

    - peut être consulté sur les projets de loi et de textes réglementaires relatifs aux activités physiques et sportives pratiquées dans le cadre de la mission de formation générale des établissements d'enseignement supérieur ;

    - établit chaque année un rapport sur le bilan et les perspectives de développement du sport universitaire.

  • Article 4

    Version en vigueur du 05/11/1994 au 09/06/2009Version en vigueur du 05 novembre 1994 au 09 juin 2009

    Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)
    Modifié par Arreté 1994-10-26 art. 3 JORF 5 novembre 1994

    Les membres du conseil sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

    Le conseil se réunit au moins deux fois par an. Il peut en outre être réuni sur convocation de son président ou à la demande de la moitié au moins de ses membres.

    Le conseil fixe ses règles internes de fonctionnement.

    Des membres suppléants, représentant les mêmes organisations et administrations que les membres titulaires du Conseil national du sport universitaire, sont désignés en nombre égal à celui des membres titulaires. Un représentant suppléant siège au conseil en cas d'empêchement d'un membre titulaire.

    Le secrétariat permanent du Conseil national du sport universitaire est assuré par le bureau chargé du sport au sein de la direction des enseignements supérieurs.

    En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, et notamment pour perte de la qualité au titre de laquelle ils siègent, les membres nommés selon l'article 2 (II) de l'arrêté du 12 mars 1993 sont remplacés après nouvelle proposition des organismes concernés.

    A la demande écrite des organismes, il peut être mis fin aux fonctions des membres chargés de les représenter dans le mois suivant la réception de cette demande par le ministre qui préside le conseil.

Le ministre d'Etat,

ministre de l'éducation nationale et de la culture,

JACK LANG

Le ministre de la jeunesse et des sports,

FRÉDÉRIQUE BREDIN