Article 1
Version en vigueur du 05/05/1991 au 09/03/2003Version en vigueur du 05 mai 1991 au 09 mars 2003
Abrogé par Arrêté 2003-03-05 art. 18 JORF 9 mars 2003
Les substances dégagées par la combustion des cigarettes et qui doivent être mentionnées sur chaque unité de conditionnement sont les suivantes :
Nicotine : alcaloïdes du condensat brut exprimés en nicotine ; Goudrons : condensat anhydre diminué de la nicotine.
Article 2
Version en vigueur du 05/05/1991 au 09/03/2003Version en vigueur du 05 mai 1991 au 09 mars 2003
Abrogé par Arrêté 2003-03-05 art. 18 JORF 9 mars 2003
La teneur en goudron et en nicotine à mentionner obligatoirement sur les paquets de cigarettes est mesurée selon les méthodes ISO 4387 et 3400.
Article 3
Version en vigueur du 05/05/1991 au 09/03/2003Version en vigueur du 05 mai 1991 au 09 mars 2003
Abrogé par Arrêté 2003-03-05 art. 18 JORF 9 mars 2003
L'exactitude des mentions portées sur les paquets est vérifiée selon la norme ISO 8243.
Article 4
Version en vigueur du 05/05/1991 au 09/03/2003Version en vigueur du 05 mai 1991 au 09 mars 2003
Abrogé par Arrêté 2003-03-05 art. 18 JORF 9 mars 2003
Les mentions sont imprimées sur la tranche latérale des paquets de cigarettes, en caractères parfaitement lisibles sur fond contrastant de façon à couvrir au moins 4 p. 100 de la surface correspondante.
Article 5
Version en vigueur du 05/05/1991 au 09/03/2003Version en vigueur du 05 mai 1991 au 09 mars 2003
Abrogé par Arrêté 2003-03-05 art. 18 JORF 9 mars 2003
Pour chaque type de conditionnement des cigarettes, les producteurs, fabricants ou commerçants doivent produire un certificat délivré par le Laboratoire national d'essais mentionnant les résultats des dosages effectués par ce laboratoire et établissant la conformité des mentions portées sur les paquets de cigarettes.
Les dosages sont effectués dans les conditions prévues à l'article 2 sur échantillons prélevés par le Laboratoire national d'essais.
Le certificat est adressé par le Laboratoire national d'essais au ministre chargé de la santé au mois de janvier de chaque année.
Article 6
Version en vigueur du 05/05/1991 au 09/03/2003Version en vigueur du 05 mai 1991 au 09 mars 2003
Abrogé par Arrêté 2003-03-05 art. 18 JORF 9 mars 2003
Lorsque les résultats d'un dosage par le Laboratoire national d'essais sont contestés par le producteur, fabricant ou commerçant, par une association de consommateurs ou par une association reconnue d'utilité publique ayant pour objet la lutte contre le tabagisme, ceux-ci peuvent demander au Laboratoire national d'essais de procéder à un nouveau dosage.
Le résultat de ces dosages est communiqué par le Laboratoire national d'essais au ministre chargé de la santé.
Article 7
Version en vigueur du 05/05/1991 au 09/03/2003Version en vigueur du 05 mai 1991 au 09 mars 2003
Abrogé par Arrêté 2003-03-05 art. 18 JORF 9 mars 2003
Les résultats des dosages effectués par le Laboratoire national d'essais sont publiés dans le bulletin des textes officiels du ministère chargé de la santé.
Article 8
Version en vigueur du 05/05/1991 au 09/03/2003Version en vigueur du 05 mai 1991 au 09 mars 2003
Abrogé par Arrêté 2003-03-05 art. 18 JORF 9 mars 2003
Les frais afférents aux opérations effectuées par le Laboratoire national d'essais, en vue de la délivrance des certificats mentionnés à l'article 5 du présent arrêté, sont à la charge du producteur, fabricant ou commerçant.
Les frais afférents aux opérations effectuées par le Laboratoire national d'essais dans les conditions prévues à l'article 6 sont à la charge de la personne qui en a fait la demande.
Article 9
Version en vigueur du 20/07/1994 au 09/03/2003Version en vigueur du 20 juillet 1994 au 09 mars 2003
Modifié par Arrêté 1994-07-04 art. 1, art. 2 JORF 20 juillet 1994
Abrogé par Arrêté 2003-03-05 art. 18 JORF 9 mars 20031. Toutes les unités de conditionnement du tabac et des produits du tabac portent, sur leur surface la plus visible, l'avertissement général "Nuit gravement à la santé".
2. Pour les paquets de cigarettes, l'autre grande surface du conditionnement porte l'un des avertissements spécifiques suivants :
Fumer provoque le cancer ;
Fumer provoque des maladies cardio-vasculaires ;
Femmes enceintes : fumer nuit à la santé de votre enfant ;
Fumer nuit à votre entourage ;
Pour être en bonne santé, ne fumez pas.
3. Les avertissements spécifiques retenus sont imprimés sur les unités de conditionnement de manière à garantir l'apparition de chaque avertissement sur une quantité égale d'unités de conditionnement, avec une tolérance de plus ou moins 5 p. 100.
4. Sur les paquets de cigarettes, les avertissements visés aux paragraphes 1 et 2 couvrent au moins 4 p. 100 de chaque grande surface de l'unité de conditionnement.
Les avertissements requis sur les deux grandes surfaces de chaque paquet de cigarettes :
a) Doivent être clairs et lisibles ;
b) Doivent être imprimés en caractères gras, sur fond contrastant ;
c) Ne doivent pas figurer à un endroit où ils risquent d'être abîmés lorsque le paquet est ouvert ;
d) Ne doivent pas être placés sur la feuille transparente ou sur tout autre papier d'emballage extérieur au conditionnement.
5. Les unités de conditionnement des produits du tabac autres que les cigarettes portent un avertissement spécifique selon les règles suivantes :
a) Pour les paquets de tabac à rouler, l'autre grande surface du conditionnement porte l'un des avertissements visé au paragraphe 2. Les avertissements spécifiques retenus pour les paquets de tabac à rouler sont imprimés sur les unités de conditionnement de manière à garantir l'apparition de chaque avertissement sur une quantité égale d'unités de conditionnement, avec une tolérance de plus ou moins 5 p. 100.
b) Les unités de conditionnement des cigares, cigarillos, tabac à pipe ou d'autres produits du tabac à fumer, à l'exception des cigarettes et des tabacs à rouler portent l'un des avertissements spécifiques suivants :
Fumer provoque le cancer ;
Fumer provoque des maladies mortelles ;
Fumer nuit à votre entourage ;
Fumer provoque des maladies cardio-vasculaires.
L'alternance de ces messages doit être effective.
c) Les unités de conditionnement des produits du tabac sans combustion portent l'avertissement spécifique suivant : "Provoque le cancer".
6. Sur les produits du tabac autres que les cigarettes, l'avertissement général visé au paragraphe 1 de l'article 9 ainsi que les avertissements spécifiques prévus au paragraphe 5 de l'article 9 sont imprimés ou apposés de façon inamovible. Chaque avertissement doit couvrir au moins 1 p. 100 de la surface totale de l'unité de conditionnement. Il doit, en tout état de cause, être facilement visible, clairement lisible et indélébile. Les avertissements doivent figurer à un endroit apparent sur fond contrastant et ne doivent en aucune façon être dissimulés, voilés ou séparés par d'autres indications ou images.
Article 10
Version en vigueur du 05/05/1991 au 09/03/2003Version en vigueur du 05 mai 1991 au 09 mars 2003
Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 26 avril 1991 fixant les méthodes d'analyse des teneurs en nicotine et en goudron et les méthodes de vérification de l'exactitude des mentions portées sur les conditionnements, ainsi que les modalités d'inscription des messages de caractère sanitaire et des mentions obligatoires sur les unités de conditionnement du tabac et des produits du tabac
Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mars 2003
NOR : SANP9100933A
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Le ministre délégué à la santé, Vu la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme,
BRUNO DURIEUX.