Le ministre délégué à la santé,
Vu la loi no 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme,
Vu la loi no 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme,
- Arrête:
- Art. 1er. - Les substances dégagées par la combustion des cigarettes et qui doivent être mentionnées sur chaque unité de conditionnement sont les suivantes:
Nicotine: alcaloïdes du condensat brut exprimés en nicotine;
Goudrons: condensat anhydre diminué de la nicotine. - Art. 2. - La teneur en goudron et en nicotine à mentionner obligatoirement sur les paquets de cigarettes est mesurée selon les méthodes ISO4387 et 3400.
- Art. 3. - L'exactitude des mentions portées sur les paquets est vérifiée selon la norme ISO 8243.
- Art. 4. - Les mentions sont imprimées sur la tranche latérale des paquets de cigarettes, en caractères parfaitement lisibles sur fond contrastant de façon à couvrir au moins 4 p. 100 de la surface correspondante.
- Art. 5. - Pour chaque type de conditionnement des cigarettes, les producteurs, fabricants ou commerçants doivent produire un certificat délivré par le Laboratoire national d'essais mentionnant les résultats des dosages effectués par ce laboratoire et établissant la conformité des mentions portées sur les paquets de cigarettes.
Les dosages sont effectués dans les conditions prévues à l'article 2 sur échantillons prélevés par le Laboratoire national d'essais.
Le certificat est adressé par le Laboratoire national d'essais au ministre chargé de la santé au mois de janvier de chaque année. - Art. 6. - Lorsque les résultats d'un dosage par le Laboratoire national d'essais sont contestés par le producteur, fabricant ou commerçant, par une association de consommateurs ou par une association reconnue d'utilité publique ayant pour objet la lutte contre le tabagisme, ceux-ci peuvent demander au Laboratoire national d'essais de procéder à un nouveau dosage.
Le résultat de ces dosages est communiqué par le Laboratoire national d'essais au ministre chargé de la santé. - Art. 7. - Les résultats des dosages effectués par le Laboratoire national d'essais sont publiés dans le bulletin des textes officiels du ministère chargé de la santé.
- Art. 8. - Les frais afférents aux opérations effectuées par le Laboratoire national d'essais, en vue de la délivrance des certificats mentionnés à l'article 5 du présent arrêté, sont à la charge du producteur, fabricant ou commerçant.
Les frais afférents aux opérations effectuées par le Laboratoire national d'essais dans les conditions prévues à l'article 6 sont à la charge de la personne qui en a fait la demande. - Art. 9. - 1. Toutes les unités de conditionnement du tabac et des produits du tabac portent, sur leur surface la plus visible, l'avertissement général <
>.
2. Pour les paquets de cigarettes, l'autre grande surface du conditionnement porte l'un des avertissements spécifiques suivants:
Fumer provoque le cancer;
Fumer provoque des maladies cardio-vasculaires;
Femmes enceintes: fumer nuit à la santé de votre enfant;
Fumer nuit à votre entourage;
Pour être en bonne santé, ne fumez pas.
3. Les avertissements spécifiques retenus sont imprimés sur les unités de conditionnement de manière à garantir l'apparition de chaque avertissement sur une quantité égale d'unités de conditionnement, avec une tolérance de plus ou moins 5 p. 100.
4. Sur les paquets de cigarettes, les avertissements visés aux paragraphes 1 et 2 couvrent au moins 4 p. 100 de chaque grande surface de l'unité de conditionnement.
Les avertissements requis sur les deux grandes surfaces de chaque paquet de cigarettes:
a) Doivent être clairs et lisibles;
b) Doivent être imprimés en caractères gras, sur fond contrastant;
c) Ne doivent pas figurer à un endroit où ils risquent d'être abîmés lorsque le paquet est ouvert;
d) Ne doivent pas être placés sur la feuille transparente ou sur tout autre papier d'emballage extérieur au conditionnement.
5. Sur les produits du tabac autres que les cigarettes, l'avertissement général visé au paragraphe 1 est imprimé ou apposé de façon inamovible à un endroit apparent sur fond contrastant et de manière à être facilement visible, clairement lisible et indélébile. Il ne doit en aucune façon être dissimulé, voilé ou séparé par d'autres indications ou images. - Art. 10. - Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 avril 1991.
BRUNO DURIEUX