Décret n°91-467 du 14 mai 1991 instituant une indemnité de sujétions particulières en faveur des personnels exerçant des fonctions de documentation ou d'information dans un lycée, un lycée professionnel ou un collège

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 février 2026

NOR : MENF9100939D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué au budget,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, modifiée par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987, notamment son article 20 ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils de l'Etat relevant du régime général des retraites, notamment son article 4, modifié par le décret n° 74-845 du 11 novembre 1974 ;

Vu le décret n° 80-28 du 10 janvier 1980 relatif à l'exercice de fonctions de documentation et d'information par certains personnels relevant du ministère de l'éducation nationale, modifié par le décret n° 89-728 du 11 octobre 1989,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 17/05/1991Version en vigueur depuis le 17 mai 1991

    Une indemnité de sujétions particulières non soumise à retenues pour pension est allouée à compter du 1er septembre 1990 aux personnels exerçant dans un lycée, un lycée professionnel ou un collège relevant du ministre chargé de l'éducation des fonctions de documentation ou d'information définies à l'article 1er du décret du 10 janvier 1980 modifié susvisé.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

    Modifié par Décret n°2018-637 du 18 juillet 2018 - art. 1

    Le taux annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'éducation, de la fonction publique et du budget.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 17/05/1991Version en vigueur depuis le 17 mai 1991

    Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre délégué au budget et le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,

LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DURAFOUR

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique,

ROBERT CHAPUIS