Article 1
Une indemnité de sujétions particulières non soumise à retenues pour pension est allouée à compter du 1er septembre 1990 aux personnels exerçant dans un lycée, un lycée professionnel ou un collège relevant du ministre chargé de l'éducation des fonctions de documentation ou d'information définies à l'article 1er du décret du 10 janvier 1980 modifié susvisé.