Arrêté du 2 janvier 1992 fixant, pour les produits alimentaires importés, les conditions d'application de la taxe spéciale sur les huiles instituée par l'article 1618 quinquies du code général des impôts

abrogée depuis le 17/02/1993abrogée depuis le 17 février 1993

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 février 1993

NOR : BUDD9270000A

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Le ministre délégué au budget,

Vu le code général des impôts, et notamment son article 1618 quinquies ;

Vu le code des douanes, et notamment son article 285 bis ;

Vu l'article 51 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991),

  • Article 1

    Version en vigueur du 17/01/1992 au 17/02/1993Version en vigueur du 17 janvier 1992 au 17 février 1993

    Abrogé par Arrêté 1993-01-21 art. 3 JORF 17 février 1993

    La taxe instituée par l'article 1618 quinquies du code général des impôts est perçue en fonction du poids net des huiles végétales et des huiles d'animaux marins incorporées. Ce poids, ainsi que la nature des huiles, doit être expressément mentionné sur les déclarations d'importation des produits alimentaires en cause.

  • Article 2

    Version en vigueur du 17/01/1992 au 17/02/1993Version en vigueur du 17 janvier 1992 au 17 février 1993

    Abrogé par Arrêté 1993-01-21 art. 3 JORF 17 février 1993

    Le tarif forfaitaire dont le redevable peut demander l'application figure en annexe au présent arrêté.

  • Article 3

    Version en vigueur du 17/01/1992 au 17/02/1993Version en vigueur du 17 janvier 1992 au 17 février 1993

    Abrogé par Arrêté 1993-01-21 art. 3 JORF 17 février 1993

    L'arrêté du 2 janvier 1991 est abrogé.

  • Article 4

    Version en vigueur du 17/01/1992 au 17/02/1993Version en vigueur du 17 janvier 1992 au 17 février 1993

    Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Article ANNEXE

      Version en vigueur du 17/01/1992 au 17/02/1993Version en vigueur du 17 janvier 1992 au 17 février 1993

      Abrogé par Arrêté 1993-01-21 art. 3 JORF 17 février 1993

      NUMÉRO de position tarifaire

      DÉSIGNATION DES PRODUITS ALIMENTAIRES

      TARIF FORFAITAIRE :

      Unité de perception

      Somme à percevoir (en francs)

      Ex 02.10

      Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés ; farines et poudre, comestibles, de viandes ou d'abats auxquels ont été incorporées des huiles végétales ou des huiles d'animaux marins dans une proportion :

      - inférieure ou égale à 15 % : 100 kg net 5,75

      - comprise entre 15 et 25 % : 100 kg net 9,50

      - égale ou supérieure à 25 % : 100 kg net 15,35

      Ex 07.10

      Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, auxquels ont été incorporées des huiles végétales ou des huiles d'animaux marins dans une proportion :

      - inférieure ou égale à 15 % : 100 kg net 5,75

      - comprise entre 15 et 25 % : 100 kg net 9,50

      - égale ou supérieure à 25 % : 100 kg net 15,35

      15.17

      Margarine et assimilés : Non applicable

      Ex 16.02

      Autres préparations et conserves de viandes, d'abats ou de sang, auxquels ont été incorporées des huiles végétales ou des huiles d'animaux marins dans une proportion :

      - inférieure ou égale à 15 % : 100 kg net 5,75

      - comprise entre 15 et 25 % : 100 kg net 9,50

      - égale ou supérieure à 25 % : 100 kg net 15,35

      Ex 16.03

      Extraits et jus de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, auxquels ont été incorporées des huiles végétales ou des huiles d'animaux marins dans une proportion :

      - inférieure ou égale à 15 % : 100 kg net 5,75

      - comprise entre 15 et 25 % : 100 kg net 9,50

      - égale ou supérieure à 25 % : 100 kg net 15,35

      Ex 16.04

      Préparations et conserves de poissons, caviar et ses succédanés préparés à partir d'oeufs de poissons :

      - à l'huile d'olive : 100 kg demi-brut 16,95

      - à une autre huile végétale ou à l'huile d'animaux marins : 100 kg demi-brut 15,35

      - à la tomate, cette sauce contenant une proportion d'huile végétale ou d'animaux marins :

      - inférieure ou égale à 15 % : 100 kg demi-brut 5,75

      - comprise entre 15 et 25 % : 100 kg demi-brut 9,50

      - égale ou supérieure à 25 % : 100 kg demi-brut 15,35

      Ex 16.05

      Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés :

      - à l'huile d'olive : 100 kg demi-brut 16,95

      - à une autre huile végétale ou à l'huile d'animaux marins : 100 kg demi-brut 15,35

      Ex 17.04

      Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc) auxquelles ont été incorporées des huiles végétales ou des huiles d'animaux marins dans une proportion :

      - inférieure ou égale à 15 % : 100 kg net 5,75

      - comprise entre 15 et 25 % : 100 kg net 9,50

      - égale ou supérieure à 25 % : 100 kg net 15,35

      Ex 18.06

      Chocolats et autres préparations alimentaires contenant du cacao, auxquels ont été incorporées des huiles végétales ou des huiles d'animaux marins dans une proportion :

      - inférieure ou égale à 15 % : 100 kg net 5,75

      - comprise entre 15 et 25 % : 100 kg net 9,50

      - égale ou supérieure à 25 % : 100 kg net 15,35

      Ex 19.01

      Extraits de malt ; préparations alimentaires de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de poudre de cacao ou en contenant dans une proportion inférieure à 50 % en poids, non dénommées ni comprises ailleurs, préparations alimentaires de produits des n°s 04.01 à 04.04, ne contenant pas de poudre de cacao ou en contenant dans une proportion inférieure à 10 % en poids, non dénommées ni comprises ailleurs, auxquels ont été incorporées des huiles végétales ou des huiles d'animaux marins dans une proportion :

      - inférieure ou égale à 15 % : 100 kg net 5,75

      - comprise entre 15 et 25 % : 100 kg net 9,50

      - égale ou supérieure à 25 % : 100 kg net 15,35

      Ex 19.02

      Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni, couscous même préparé, auxquels ont été incorporées des huiles végétales ou des huiles d'animaux marins dans une proportion :

      - inférieure ou égale à 15 % : 100 kg net 5,75

      - comprise entre 15 et 25 % : 100 kg net 9,50

      - égale ou supérieure à 25 % : 100 kg net 15,35

      Ex 19.04

      Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (" cornflakes " par exemple) ; céréales ou autres que le maïs, en grains, précuites ou autrement préparées, auxquelles ont été incorporées des huiles végétales ou des huiles d'animaux marins dans une proportion :

      - inférieure ou égale à 15 % : 100 kg net 5,75

      - comprise entre 15 et 25 % : 100 kg net 9,50

      - égale ou supérieure à 25 % : 100 kg net 15,35

      Ex 19.05

      Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao ; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires :

      a) Produits de la biscuiterie auxquels ont été incorporées des huiles végétales ou des huiles d'animaux marins dans une proportion :

      - inférieure ou égale à 15 % : 100 kg net 5,75

      - comprise entre 15 et 25 % : 100 kg net 9,50

      - égale ou supérieure à 25 % : 100 kg net 15,35

      b) Autres :

      - produits de la boulangerie fine : 100 kg net 2,05

      - produits de la pâtisserie : 100 kg net 9,50

      Ex 20.02

      Tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, auxquelles ont été incorporées des huiles végétales ou des huiles d'animaux marins dans une proportion :

      - inférieure ou égale à 15 % : 100 kg net 5,75

      - comprise entre 15 et 25 % : 100 kg net 9,50

      - égale ou supérieure à 25 % : 100 kg net 15,35

      Ex 20.03

      Champignons et truffes, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, auxquels ont été incorporées des huiles végétales ou d'animaux marins dans une proportion :

      - inférieure ou égale à 15 % : 100 kg net 5,75

      - comprise entre 15 et 25 % : 100 kg net 9,50

      - égale ou supérieure à 25 % : 100 kg net 15,35

      Ex 20.04

      Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, auxquels ont été incorporées des huiles végétales ou des huiles d'animaux marins dans une proportion :

      - inférieure ou égale à 15 % : 100 kg net 5,75

      - comprise entre 15 et 25 % : 100 kg net 9,50

      - égale ou supérieure à 25 % : 100 kg net 15,35

      Ex 20.05

      Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés, auxquels ont été incorporées des huiles végétales ou des huiles d'animaux marins dans une proportion :

      - inférieure ou égale à 15 % : 100 kg net 5,75

      - comprise entre 15 et 25 % : 100 kg net 9,50

      - égale ou supérieure à 25 % : 100 kg net 15,35

      Ex 20.08

      Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs, auxquels ont été incorporées des huiles végétales ou d'animaux marins dans une proportion :

      - inférieure ou égale à 15 % : 100 kg net 5,75

      - comprise entre 15 et 25 % : 100 kg net 9,50

      - égale ou supérieure à 25 % : 100 kg net 15,35

      Ex 21.03

      Préparations pour sauces et sauces préparées ; condiments et assaisonnements composés, farine de moutarde et moutarde préparée, auxquels ont été incorporées des huiles végétales ou des huiles d'animaux marins dans une proportion :

      - inférieure ou égale à 25 % : 100 kg net 15,35

      - comprise entre 25 et 50 % : 100 kg net 30,45

      - supérieure à 50 % et inférieure à 75 % : 100 kg net 40,00 - égale ou supérieure à 75 % : 100 kg net 61,00

      Ex 21.04

      Préparations pour soupes, potages ou bouillons, soupes, potages ou bouillons préparés, préparations alimentaires composites homogénéisées : 100 kg net 9,50

      Ex 21.05

      Glaces de consommation, même contenant du cacao, auxquelles ont été incorporées des huiles végétales ou des huiles d'animaux marins dans une proportion :

      - inférieure ou égale à 15 % : 100 kg net 5,75

      - comprise entre 15 et 25 % : 100 kg net 9,50

      - égale ou supérieure à 25 % : 100 kg net 15,35

      Ex 21.06

      Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs auxquelles ont été incorporées des huiles végétales ou des huiles d'animaux marins dans une proportion :

      - inférieure ou égale à 15 % : 100 kg net 5,75

      - comprise entre 15 et 25 % : 100 kg net 9,50

      - égale ou supérieure à 25 % : 100 kg net 15,35

      Ex 22.02

      Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes de la position 20.09, auxquelles ont été incorporées des huiles végétales ou des huiles d'animaux marins dans une proportion :

      - inférieure ou égale à 15 % : 100 kg net 5,75

      - comprise entre 15 et 25 % : 100 kg net 9,50

      - égale ou supérieure à 25 % : 100 kg net 15,35

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des douanes et droits indirects,

J.-D. COMOLLI