Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, et le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu le code rural, notamment le livre VIII ;
Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, modifiée et complétée par la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985 ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;
Vu la loi n° 84-579 du 9 juillet 1984 modifiée portant rénovation de l'enseignement agricole public ;
Vu la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés et modifiant la loi n° 84-579 du 9 juillet 1984 portant rénovation de l'enseignement agricole public ;
Vu la loi de programme n° 85-1371 du 23 décembre 1985 relative à l'enseignement technologique et professionnel ;
Vu la loi d'orientation n° 89-486 du 10 juillet 1989 sur l'éducation ;
Vu le décret n° 59-57 du 6 janvier 1959, modifié notamment par les décrets n° 65-438 du 10 juin 1965 et n° 68-639 du 9 juillet 1968, portant réforme de l'enseignement public ;
Vu le décret n° 62-1173 du 29 septembre 1962 modifié portant réforme du baccalauréat de l'enseignement du second degré ;
Vu le décret n° 64-42 du 14 janvier 1964, modifié notamment par les décrets n° 70-183 du 9 mars 1970, n° 80-166 du 21 février 1980 et n° 86-935 du 30 juillet 1986, fixant les conditions de délivrance du titre de technicien breveté ;
Vu le décret n° 68-1008 du 20 novembre 1968 modifié relatif à la délivrance du titre de bachelier de technicien ;
Vu le décret n° 76-1304 du 28 décembre 1976, modifié notamment par le décret n° 92-57 du 17 janvier 1992, relatif à l'organisation des formations dans les lycées ;
Vu le décret n° 77-521 du 18 mai 1977 modifié portant application aux établissements d'enseignement privés sous contrat de la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation ;
Vu le décret n° 85-578 du 4 juin 1985 relatif à la délivrance du titre de technicien agricole breveté ;
Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985, modifié par le décret n° 90-978 du 31 octobre 1990, relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ;
Vu le décret n° 85-1265 du 29 novembre 1985 modifié relatif à l'organisation administrative et financière des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole ;
Vu le décret n° 86-378 du 7 mars 1986 portant création du baccalauréat technologique ;
Vu le décret n° 88-922 du 14 septembre 1988 pris pour l'application de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés ;
Vu le décret n° 90-484 du 4 juin 1990 modifié relatif à l'orientation et à l'affectation des élèves ;
Vu le décret n° 90-822 du 10 septembre 1990 portant règlement général du baccalauréat technologique ;
Vu l'arrêté du 17 janvier 1992 modifiant l'arrêté du 14 juin 1990 relatif aux voies d'orientation ;
Vu l'arrêté du 17 janvier 1992 relatif à l'organisation et aux horaires de la classe de seconde des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées d'enseignement général et technologique agricole ;
Vu l'avis du comité interprofessionnel consultatif du 25 novembre 1991 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole du 10 décembre 1991 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 28 novembre 1991 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 2 décembre 1991,
Arrêtent :
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
LIONEL JOSPIN
Le ministre de l'agriculture et de la forêt,LOUIS MERMAZ
Conformément à l'article 9 de l’arrêté du 16 juillet 2018, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la rentrée de l'année scolaire 2019-2020 en classes de première et à compter de la rentrée de l'année scolaire 2020-2021 en classe de terminale.
En tant que de besoin, le ministre chargé de l'éducation nationale et le ministre chargé de l'agriculture fixent les dispositions transitoires applicables lors des rentrées 2019-2020 et 2020-2021 aux élèves redoublants.