Arrêté du 17 janvier 1992 portant organisation des classes de première et des classes terminales des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées d'enseignement général et technologique agricole

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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, et le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu le code rural, notamment le livre VIII;
Vu la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation;
Vu la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, modifiée et complétée par la loi no 85-97 du 25 janvier 1985;
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur;
Vu la loi no 84-579 du 9 juillet 1984 modifiée portant rénovation de l'enseignement agricole public;
Vu la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés et modifiant la loi no 84-579 du 9 juillet 1984 portant rénovation de l'enseignement agricole public;
Vu la loi de programme no 85-1371 du 23 décembre 1985 relative à l'enseignement technologique et professionnel;
Vu la loi d'orientation no 89-486 du 10 juillet 1989 sur l'éducation;
Vu le décret no 59-57 du 6 janvier 1959, modifié notamment par les décrets no 65-438 du 10 juin 1965 et no 68-639 du 9 juillet 1968, portant réforme de l'enseignement public;
Vu le décret no 62-1173 du 29 septembre 1962 modifié portant réforme du baccalauréat de l'enseignement du second degré;
Vu le décret no 64-42 du 14 janvier 1964, modifié notamment par les décrets no 70-183 du 9 mars 1970, no 80-166 du 21 février 1980 et no 86-935 du 30 juillet 1986, fixant les conditions de délivrance du titre de technicien breveté;
Vu le décret no 68-1008 du 20 novembre 1968 modifié relatif à la délivrance du titre de bachelier de technicien;
Vu le décret no 76-1304 du 28 décembre 1976, modifié notamment par le décret no 92-57 du 17 janvier 1992, relatif à l'organisation des formations dans les lycées;
Vu le décret no 77-521 du 18 mai 1977 modifié portant application aux établissements d'enseignement privés sous contrat de la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation;
Vu le décret no 85-578 du 4 juin 1985 relatif à la délivrance du titre de technicien agricole breveté;
Vu le décret no 85-924 du 30 août 1985, modifié par le décret no 90-978 du 31 octobre 1990, relatif aux établissements publics locaux d'enseignement;
Vu le décret no 85-1265 du 29 novembre 1985 modifié relatif à l'organisation administrative et financière des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole;
Vu le décret no 86-378 du 7 mars 1986 portant création du baccalauréat technologique;
Vu le décret no 88-922 du 14 septembre 1988 pris pour l'application de la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés;
Vu le décret no 90-484 du 4 juin 1990 modifié relatif à l'orientation et à l'affectation des élèves;
  • Vu le décret no 90-822 du 10 septembre 1990 portant règlement général du baccalauréat technologique;
    Vu l'arrêté du 17 janvier 1992 modifiant l'arrêté du 14 juin 1990 relatif aux voies d'orientation;
    Vu l'arrêté du 17 janvier 1992 relatif à l'organisation et aux horaires de la classe de seconde des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées d'enseignement général et technologique agricole;
    Vu l'avis du comité interprofessionnel consultatif du 25 novembre 1991;
    Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole du 10 décembre 1991;
    Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 28 novembre 1991;
    Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 2 décembre 1991,


  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Dans le cadre de la scolarité des lycées, à l'issue de la classe de seconde de la voie générale et technologique, les élèves poursuivent des études sanctionnées soit par l'examen du baccalauréat général dans l'une des séries L (Littéraire), ES (Economique et sociale), S (Scientifique), soit par l'examen du baccalauréat technologique dans l'une des séries STT (Sciences et technologies tertiaires), STI (Sciences et technologies industrielles), STL (Sciences et techniques de laboratoire), SMS (Sciences médico-sociales), Arts appliqués, Techniques de la musique et de la danse, Hôtellerie, STAE (Sciences et technologies de l'agronomie et de l'environnement), soit par l'examen du brevet de technicien dans une spécialité donnée ou du brevet de technicien agricole.


  • Art. 2. - L'organisation et les horaires des classes de première et des classes terminales correspondant à chaque série ou spécialité sont définis,
    en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou du ministre chargé de l'agriculture et de la forêt, ou conjointement par les deux ministres.


  • Art. 3. - Les dispositions du présent arrêté qui abrogent l'arrêté du 29 décembre 1981 portant organisation des classes de première et terminales des lycées sont applicables à compter de la rentrée 1993 en ce qui concerne les classes de première et à compter de la rentrée 1994 en ce qui concerne les classes terminales.


  • Art. 4. - Le directeur des lycées et collèges du ministère de l'éducation nationale et le directeur général de l'enseignement et de la recherche du ministère de l'agriculture et de la forêt sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 janvier 1992.

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

LIONEL JOSPIN

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

LOUIS MERMAZ