Arrêté du 29 mai 1990 relatif à l'uniforme des officiers de port

abrogée depuis le 30/07/2014abrogée depuis le 30 juillet 2014

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 juillet 2014

NOR : MERG9000101A

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Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé de la mer,

Vu le décret n° 70-831 du 3 septembre 1970 modifié relatif au statut particulier du corps des officiers de port ;

Vu le décret n° 70-832 du 3 septembre 1970 modifié relatif au statut particulier du corps des officiers de port adjoints ;

Vu le décret n° 78-527 du 3 avril 1978 relatif à l'habillement des personnels des services extérieurs de la marine marchande, et notamment son article 3,

Arrête :

  • Article 1

    Version en vigueur du 19/06/1990 au 30/07/2014Version en vigueur du 19 juin 1990 au 30 juillet 2014

    Abrogé par ARRÊTÉ du 18 juillet 2014 - art. 3

    La composition de l'uniforme des officiers de port et officiers de port adjoints est fixée ainsi qu'il suit :

    A. - Tenue de service

    Veste bleu marine, croisée sur la poitrine et portant deux rangées de quatre boutons boutonnants dorés ;

    Pantalon bleu marine (ou jupe bleu marine pour les femmes) ;

    Chemise blanche ;

    Casquette à coiffe blanche ;

    Cravate bleu marine ou noire ;

    Chaussures et chaussettes noires.

    Le port du pull marin avec galons sur des pattes d'épaule mobiles est autorisé.

    L'été, le port de la chemisette blanche est autorisé avec les galons et insignes cousus sur des pattes d'épaule mobiles.

    Dans les D.O.M.-T.O.M., pantalon ou short blanc et chemisette blanche avec les galons cousus sur les pattes d'épaule, chaussettes et chaussures blanches.

    B. - Tenue de réception

    Spencer bleu marine avec pattes d'épaule galonnées ;

    Pantalon bleu marine ;

    Noeud papillon bleu marine ;

    Chaussettes et chaussures noires.

    C. - Galons et insignes distinctifs

    Aux parements, et sur les pattes d'épaule, pour le pull marin et la chemisette d'été :

    Pour les capitaines de port de 1re classe, quatre galons or de 10 millimètres espacés de 2 millimètres et surmontés à 4 millimètres d'un galon de 6 millimètres formant boucle de 15 millimètres de diamètre intérieur et au milieu de laquelle sera brodée une ancre.

    Pour les capitaines de port de 2e classe, trois galons or de 10 millimètres espacés de 2 millimètres et surmontés à 4 millimètres d'un galon de 6 millimètres formant boucle de 15 millimètres de diamètre intérieur et au milieu de laquelle sera brodée une ancre.

    Pour les lieutenants de port, deux galons or de 10 millimètres espacés de 2 millimètres et surmontés à 4 millimètres d'un galon de 6 millimètres formant boucle de 15 millimètres de diamètre intérieur et au milieu de laquelle sera brodée une ancre.

    A la casquette, les mêmes galons que pour les parements et les pattes d'épaules mais sans boucle.

    Boutons, dorés, timbrés d'une ancre et portant au pourtour les mots " officier de port ".

    Pour tous les commandants de port, quel que soit le grade, une étoile or de 10 millimètres de largeur à 5 branches sera agrafée au-dessus de la boucle.

  • Article 2

    Version en vigueur du 19/06/1990 au 30/07/2014Version en vigueur du 19 juin 1990 au 30 juillet 2014

    Abrogé par ARRÊTÉ du 18 juillet 2014 - art. 3

    La tenue de service est obligatoire pour tous les officiers de port et officiers de port adjoints. Ils devront en être toujours revêtus dans l'exercice de leurs fonctions.

  • Article 3

    Version en vigueur du 19/06/1990 au 30/07/2014Version en vigueur du 19 juin 1990 au 30 juillet 2014

    Abrogé par ARRÊTÉ du 18 juillet 2014 - art. 3

    Le décret du 18 décembre 1931 est abrogé.

  • Article 4

    Version en vigueur du 19/06/1990 au 30/07/2014Version en vigueur du 19 juin 1990 au 30 juillet 2014

    Abrogé par ARRÊTÉ du 18 juillet 2014 - art. 3

    Le directeur des gens de mer et de l'administration générale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des gens de mer

et de l'administration générale,

C. BERNET