Arrêté du 23 janvier 1991 relatif à la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs dans les départements d'outre-mer

abrogée depuis le 27/03/2002abrogée depuis le 27 mars 2002

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 mars 2002

NOR : AGRS9001571A

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Le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué au budget,

Vu le décret n° 88-176 du 23 février 1988 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs ;

Vu le décret n° 89-946 du 22 décembre 1989 relatif à la distribution des prêts bonifiés à l'agriculture ;

Vu le décret n° 90-573 du 6 juillet 1990 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs dans les départements d'outre-mer ;

Vu l'arrêté du 9 septembre 1987 relatif à la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs dans les départements d'outre-mer ;

Vu l'arrêté du 23 février 1988 relatif à la dotation aux jeunes agriculteurs, modifié par l'arrêté du 19 janvier 1990,

  • Article 1

    Version en vigueur du 05/08/1993 au 27/03/2002Version en vigueur du 05 août 1993 au 27 mars 2002

    Modifié par Arrêté 1993-07-29 art. 3 JORF 5 août 1993
    Abrogé par Arrêté 2002-03-06 art. 9 JORF 27 mars 2002

    L'arrêté du 23 février 1988 susvisé est rendu applicable dans les départements d'outre-mer sous réserve des adaptations suivantes :

    I. - Les 1° et 2° de l'article 1er sont remplacés par les dispositions suivantes :

    "1° Le montant minimum s'élève à 52 000 F ;

    "2° Le montant maximum s'élève à 235 400 F."

    II. - Les 1° et 2° de l'article 2 sont remplacés par les dispositions suivantes :

    "1° Dans le cas où le conjoint du bénéficiaire de la dotation d'installation exerce une activité agricole à titre principal sur l'exploitation dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 7 du décret du 23 février 1988 susvisé, le montant de la dotation d'installation peut être majoré dans la limite du montant maximum fixé à 343 400 F ;

    "2° Lorsque l'installation des conjoints se réalise dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 9 du décret du 23 février 1988 susvisé, le montant cumulé des dotations d'installation perçu par un ménage ne peut excéder la limite du montant maximum fixé à 343 400 F.

  • Article 2

    Version en vigueur du 12/02/1991 au 27/03/2002Version en vigueur du 12 février 1991 au 27 mars 2002

    Abrogé par Arrêté 2002-03-06 art. 9 JORF 27 mars 2002

    Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans chaque département à compter de la date de publication de l'arrêté prévu à l'article 5 du décret n° 90-573 du 6 juillet 1990 relatif aux aides à l'installation dans les départements d'outre-mer.

  • Article 3

    Version en vigueur du 12/02/1991 au 27/03/2002Version en vigueur du 12 février 1991 au 27 mars 2002

    Abrogé par Arrêté 2002-03-06 art. 9 JORF 27 mars 2002

    Les dispositions de l'arrêté du 9 septembre 1987 susvisé restent applicables aux agriculteurs installés avant la date de publication de l'arrêté prévu à l'article 5 du décret n° 90-573 du 6 juillet 1990.

  • Article 4

    Version en vigueur du 12/02/1991 au 27/03/2002Version en vigueur du 12 février 1991 au 27 mars 2002

    Le directeur du budget au ministère du budget, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la forêt et le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer au ministère des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi,

H.-P. CULAUD.

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement,

LOUIS LE PENSEC.

Le ministre délégué au budget,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du budget,

D. BOUTON.