Arrêté du 22 janvier 1991 relatif aux substances et aux procédés mentionnés à l'article 1er, paragraphe II, de la loi n° 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage des produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives.

abrogée depuis le 07/01/1993abrogée depuis le 07 janvier 1993

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 janvier 1993

NOR : MENK9070160A

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Le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre délégué à la santé et le secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports,

Vu la loi n° 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage des produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives, et notamment son article 1er, paragraphe II, visant les animaux ;

Vu l'avis de la Commission nationale de lutte contre le dopage en date du 25 septembre 1990,

  • Article 1

    Version en vigueur du 03/02/1991 au 07/01/1993Version en vigueur du 03 février 1991 au 07 janvier 1993

    Abrogé par Arrêté 1992-12-08 art. 3 JORF 7 janvier 1993

    Les substances visées à l'article 1er de la loi du 28 juin 1989, qu'elles soient ou non incluses dans un médicament ou toute préparation, sont regroupées par classes pharmacologiques en annexe au présent arrêté.

  • Article 2

    Version en vigueur du 03/02/1991 au 07/01/1993Version en vigueur du 03 février 1991 au 07 janvier 1993

    Abrogé par Arrêté 1992-12-08 art. 3 JORF 7 janvier 1993

    Sont des procédés de nature à modifier les capacités des animaux participant à des compétitions et manifestations sportives :

    Le dopage sanguin, défini comme l'administration de sang ou de produits du sang ou de produits susceptibles d'augmenter ou de stimuler la production de globules rouges ;

    La névrectomie, définie comme la section des nerfs des membres des animaux ;

    L'usage d'appareillages infligeant des stimuli électriques ou thermiques aux animaux ;

    L'usage des procédés dits de barrage.

  • Article 3

    Version en vigueur du 03/02/1991 au 07/01/1993Version en vigueur du 03 février 1991 au 07 janvier 1993

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

      • Article Annexe

        Version en vigueur du 03/02/1991 au 07/01/1993Version en vigueur du 03 février 1991 au 07 janvier 1993

        Abrogé par Arrêté 1992-12-08 art. 3 JORF 7 janvier 1993

        Substances antibiotiques, antibactériennes et antivirales (1) :

        Aminosides.

        Antiseptiques.

        Béta-lactamines.

        Chloramphénicol et thiamphénicol.

        Interféron.

        Macrolides et apparentés.

        Nitrofurannes.

        Polypeptides.

        Quinolones.

        Rifamycines et antituberculeux.

        Sulfamides et sulfones.

        Tétracyclines.

        Substances antiparasitaires :

        Acaricides.

        Antifongiques.

        Anthelminthiques.

        Insecticides.

        Protozoocides.

        Immuno-modulateurs :

        Immuno-dépresseurs.

        Immuno-stimulants.

        Substances modifiant la coagulation du sang :

        Anticoagulants.

        Hémostatiques généraux et coagulants.

        Sécrétions endocriniennes et leurs équivalents synthétiques :

        Androgènes.

        Catécholamines.

        Estrogènes.

        Glucocorticoïdes.

        Hormones hypophysaires.

        Hormones peptidiques.

        Hormones thyroïdiennes.

        Minéralocorticoïdes.

        Progestagènes (2).

        Prostaglandines.

        Stimulants de l'hématopoïèse.

        Stimulants généraux de l'organisme.

        Substances cytotoxiques :

        Cytostatiques.

        Substances agissant sur le système cardio-vasculaire :

        Analeptiques circulatoires.

        Anti-angoreux.

        Anti-arythmiques.

        Anti-athéromateux.

        Antihypertenseurs.

        Bêtabloquants.

        Cardiotoniques.

        Vasoconstricteurs.

        Vasodilatateurs.

        Substances agissant sur le système digestif :

        Antidiarrhéiques.

        Anti-émétiques.

        Antisécrétoires gastriques.

        Antispasmodiques et antisécrétoires anticholinergiques.

        Antispasmodiques musculotropes.

        Cholérétiques.

        Emétiques.

        Hépatoprotecteurs.

        Purgatifs.

        Stimulants sécrétoires.

        Substances agissant sur le système musculo-squelettique :

        Anabolisants.

        Analgésiques mineurs.

        Anti-inflammatoires non stéroïdiens (3).

        Myorelaxants.

        Substances agissant sur le système nerveux :

        Analgésiques centraux.

        Anesthésiques généraux.

        Anesthésiques locaux.

        Anorexigènes.

        Anticholinergiques.

        Antidépresseurs.

        Anti-épileptiques.

        Antihistaminiques.

        Antimigraineux.

        Antiparkinsoniens.

        Antisérotonine.

        Anxiolytiques.

        Barbituriques.

        Bêta-agonistes.

        Curarisants.

        Hypnotiques non barbituriques.

        Mydriatiques.

        Neuroleptiques.

        Parasympatolytiques.

        Parasympatomimétiques.

        Psychodysleptiques.

        Psychostimulants.

        Sympatolytiques.

        Sympatomimétiques.

        Substances agissant sur le système respiratoire :

        Analeptiques respiratoires.

        Antitussifs.

        Bronchodilatateurs.

        Expectorants.

        Fluidifiants.

        Mucolytiques.

        Vasoconstricteurs O.R.L.

        Substances agissant sur le système urinaire :

        Antispasmodiques.

        Diurétiques.

        Inhibiteurs de la sécrétion urinaire.

        Modificateurs de pH.

        (1) Pour les chiens de traîneau et de pulka : sauf prescription du vétérinaire officiel, à joindre au procès-verbal de l'épreuve, effectuée au cours de la compétition, à la suite d'un accident ayant lieu pendant celle-ci et en prévention de complications septiques présumées inévitables ; ainsi que pour les affections diarrhéiques survenant lors de courses de plus d'une journée.

        (2) Pour les chiens de traîneau et de pulka : sauf pour les chiennes, en vue de supprimer l'apparition des chaleurs, sur prescription vétérinaire.

        (3) Pour les chevaux de sept ans et plus :

        Liste des substances pour lesquelles un niveau maximal est autorisé :

        Oxyphénylbutazone : concentration plasmatique inférieure ou égale à deux microgrammes par millilitre.

        Phénylbutazone : concentration plasmatique inférieure ou égale à deux microgrammes par millilitre.

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

LOUIS MERMAZ

Le ministre délégué à la santé,

BRUNO DURIEUX

Le secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports,

ROGER BAMBUCK